Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1984 et 28 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Malika X..., demeurant ... à Puget-sur-Argens Var , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des immigrés en date du 4 octobre 1982 rejetant sa demande de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 9 novembre 1983 a été notifié à Mlle X... le 16 novembre 1983 dans les conditions prévues à l'article R. 177 du code des tribunaux administratifs ; que si la requérante a déclaré faire appel de ce jugement par une lettre parvenue au greffe du tribunal administratif le 13 janvier 1984, ce document ne contenait l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; que c'est seulement le 28 février 1984, soit après l'expiration du délai d'appel, que l'intéressée a fait parvenir au Conseil d'Etat une requête motivée ; qu'il suit de là que cette requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.