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07/02/1986 | FRANCE | N°56455

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 février 1986, 56455


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1984 et 28 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Malika X..., demeurant ... à Puget-sur-Argens Var , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des immigrés en date du 4 octobre 1982 rejetant sa demande de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France ;
2° annule pour e

xcès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1984 et 28 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Malika X..., demeurant ... à Puget-sur-Argens Var , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des immigrés en date du 4 octobre 1982 rejetant sa demande de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 9 novembre 1983 a été notifié à Mlle X... le 16 novembre 1983 dans les conditions prévues à l'article R. 177 du code des tribunaux administratifs ; que si la requérante a déclaré faire appel de ce jugement par une lettre parvenue au greffe du tribunal administratif le 13 janvier 1984, ce document ne contenait l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; que c'est seulement le 28 février 1984, soit après l'expiration du délai d'appel, que l'intéressée a fait parvenir au Conseil d'Etat une requête motivée ; qu'il suit de là que cette requête n'est pas recevable ;

Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - DECHEANCE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 1986, n° 56455
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 07/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56455
Numéro NOR : CETATEXT000007689450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-07;56455 ?
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