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07/02/1986 | FRANCE | N°55432

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 février 1986, 55432


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 1984, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement, en date du 7 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 2 octobre 1980, accordant à MM. Z... et X... un permis de construire deux pavillons à Bullion Yvelines ;
2 annule ledit arrêté ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code d...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 1984, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement, en date du 7 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 2 octobre 1980, accordant à MM. Z... et X... un permis de construire deux pavillons à Bullion Yvelines ;
2 annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que le projet autorisé par le permis de construire attaqué constituerait une opération de lotissement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme : "Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division "d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété... Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière : a les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de 10 ans ou des bâtiments dont l'affectation n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai..." ;
Considérant que Mme A... a vendu en avril 1980 à la Société à responsabilité limitée "l'Immobilière" un terrain d'une superficie de 20 ares 82 provenant de la division en deux lots de sa propriété ; que par acte notarié en date du 12 août 1980, complété par un nouvel acte du 10 octobre 1980, cette société a revendu à M. et Mme Z... une parcelle cadastrée D 351 d'une superficie de 10 ares 48, à M. et Mme X... une parcelle cadastrée D352 d'une superficie de 8 ares 66 et une parcelle D350 d'une superficie d'un are 68 à usage de passage acquise par moitié en indivision entre M. et Mme X... d'une part et M. et Mme Z... d'autre part ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain resté propriété de Mme A..., sur lequel est implanté depuis plus de dix ans un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli ou à voir son affectation modifiée dans un délai de dix ans, n'a pas été pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division de cette propriété ; qu'il en est de même de la parcelle D350 qui ne constitue qu'un passage commun ; que, dès lors, la propriété de Mme A... ne peut être regardée comme ayant fait l'objet d'une division ayant pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains qui en sont issus, au sens de l'article R.315-1 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite le moyen susanalysé de M. et Mme Y... ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement du plan d'occupation des sols est prescrit, ... l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer dans les conditions et délai prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction d'une maison d'habitation sur chacune des parcelles D351 et D352 était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'occupation des sols de Bullion en cours d'élaboration ; que dès lors le préfet des Yvelines n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire dont il était saisi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 7 juillet 1983 le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme Z..., à M. et Mme X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 55432
Date de la décision : 07/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - OPERATIONS CONSTITUANT UN LOTISSEMENT -Absence - Parcelle à usage de passage ne devant pas entrer en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété.

68-02-04-01 Mme A. ayant vendu un terrain provenant de la division en deux lots de sa propriété ; ce terrain fait l'objet d'une revente, une première parcelle étant acquise par B., une seconde par C., et une troisième, à usage de passage, en indivision par B. et C.. Le terrain resté propriété de Mme A., sur lequel est implanté depuis plus de dix ans un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli ou à voir son affectation modifiée dans un délai de dix ans, n'a pas été pris en compte conformément à l'article R.315-1 a] du code de l'urbanisme, pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division de cette propriété. Il en est de même de la parcelle acquise par d'indivision B. et C., qui ne constitue qu'un passage commun. Dès lors la propriété de Mme A. ne peut être regardée comme ayant fait l'objet d'une division ayant pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains qui en sont issus, au sens de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme R315-1, L123-5


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1986, n° 55432
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Wahl
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55432.19860207
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