Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 1984, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement, en date du 7 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 2 octobre 1980, accordant à MM. Z... et X... un permis de construire deux pavillons à Bullion Yvelines ;
2 annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que le projet autorisé par le permis de construire attaqué constituerait une opération de lotissement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme : "Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division "d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété... Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière : a les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de 10 ans ou des bâtiments dont l'affectation n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai..." ;
Considérant que Mme A... a vendu en avril 1980 à la Société à responsabilité limitée "l'Immobilière" un terrain d'une superficie de 20 ares 82 provenant de la division en deux lots de sa propriété ; que par acte notarié en date du 12 août 1980, complété par un nouvel acte du 10 octobre 1980, cette société a revendu à M. et Mme Z... une parcelle cadastrée D 351 d'une superficie de 10 ares 48, à M. et Mme X... une parcelle cadastrée D352 d'une superficie de 8 ares 66 et une parcelle D350 d'une superficie d'un are 68 à usage de passage acquise par moitié en indivision entre M. et Mme X... d'une part et M. et Mme Z... d'autre part ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain resté propriété de Mme A..., sur lequel est implanté depuis plus de dix ans un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli ou à voir son affectation modifiée dans un délai de dix ans, n'a pas été pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division de cette propriété ; qu'il en est de même de la parcelle D350 qui ne constitue qu'un passage commun ; que, dès lors, la propriété de Mme A... ne peut être regardée comme ayant fait l'objet d'une division ayant pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains qui en sont issus, au sens de l'article R.315-1 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite le moyen susanalysé de M. et Mme Y... ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement du plan d'occupation des sols est prescrit, ... l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer dans les conditions et délai prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction d'une maison d'habitation sur chacune des parcelles D351 et D352 était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'occupation des sols de Bullion en cours d'élaboration ; que dès lors le préfet des Yvelines n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire dont il était saisi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 7 juillet 1983 le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme Z..., à M. et Mme X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.