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07/02/1986 | FRANCE | N°55239

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 février 1986, 55239


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1983, présentée pour l'Assemblée de Corse, représentée par son président en exercice, domicilié ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 83-826 du 16 septembre 1983, relatif à l'office des transports de la REGION DE CORSE, pris en ses articles 2 et 4,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :> - le rapport de M. Azibert, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de l'...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1983, présentée pour l'Assemblée de Corse, représentée par son président en exercice, domicilié ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 83-826 du 16 septembre 1983, relatif à l'office des transports de la REGION DE CORSE, pris en ses articles 2 et 4,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Azibert, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de l'Assemblée régionale de Corse,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, "l'Etat et la REGION DE CORSE définissent, dans une convention révisée tous les cinq ans, sur la base notamment du principe de continuité territoriale, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et le continent, en particulier en matière de desserte et de tarifs" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que le législateur a renvoyé à la convention à intervenir entre l'Etat et la région de Corse la définition des modalités d'organisation des transports entre l'île et le continent ; qu'il appartient en revanche au gouvernement, le cas échéant, de préciser par décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article 30 de la loi, les principes sur lesquels repose cette organisation, et notamment le principe de la continuité territoriale ;
Considérant, d'une part, qu'en disposant, dans l'article 2 du décret attaqué, que "seuls peuvent bénéficier de concours provenant de la dotation de continuité territoriale, les services aériens reliant la Corse à des aéroports du littoral continental méditerranéen de la France", le gouvernement, qui s'est borné à préciser la définition du "principe de continuité territoriale", n'a pas empiété sur la compétence dévolue par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 30 juillet 1982 à la convention à conclure entre l'Etat et la REGION DE CORSE ;
Considérant, d'autre part, que l'article 4 du décret attaqué prévoit que "les tarifs maritimes sont fixés par référence aux tarifs appliqués par la société nationale des chemins de fer français aux passagers, véhicules accompagnés et marchandises générales, et varient en moyenne comme eux. Toutefois la variation moyenne peut être supérieure à celle de ces tarifs dans la limite de 1%" ; que si, en précisant que les tarifs maritimes sont fixés par référence aux tarifs de la société nationale des chemins de fer français, le gouvernement s'est borné à rappeler l'un des éléments constitutifs du principe de la continuité territoriale, repris au 2ème alinéa de l'article 19 de la loi du 30 juillet 1982, les autres dispositions de l'aticle 4 qui autorisant une variation moyenne des tarifs maritimes pouvant être dans la limite de 1 % supérieurs à celle des tarifs de la Société Nationale des Chemins de Fer Français constituent des modalités d'organisation des transports en matière de tarifs qui ne pouvaient être définies, en vertu du premier alinéa de ce même article 19 que par la convention à conclure entre l'Etat et la région de Corse ; que par suite l'article 4 du décret attaqué est, dans ces dernières dispositions, entaché d'illégalité ;
Article 1er : L'article 4 du décret attaqué est annulé en tant qu'il précise que les tarifs maritimes entre la Corse et le continent varient en moyenne comme les tarifs appliqués par la société nationale des chemins de fer français et que "toutefois la variation moyenne peut être supérieure à celle de ces tarifs dans la limite de 1 %".

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée de Corse, au ministre de l'intérieur et de la décentralisation, au ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 55239
Date de la décision : 07/02/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi du 30 juillet 1982 portant statut de la région de Corse - Article 19 - Décret du 16 septembre 1983 relatif à l'office des transports de la région de Corse [article 2] - Application du principe de continuité territoriale aux seules liaisons aériennes dites de "bord à bord".

01-04-02-01, 01-04-02-02, 58-08, 65-03-02, 65-06 Aux termes de l'article 19 de la loi du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse [compétences]; "l'Etat et la région de Corse définissent, dans une convention révisée tous les cinq ans, sur la base notamment du principe de continuité territoriale, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et le continent, en particulier en matière de desserte et de tarifs".

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse [article 19] - Décret du 16 septembre 1983 relatif à l'office des transports de la région de Corse [article 4] - Fixation des tarifs maritimes.

01-04-02-01, 58-08, 65-03-02 En disposant, à l'article 2 du décret du 16 septembre 1983 relatif à l'office des transports de la région de Corse, que "seuls peuvent bénéficier de concours provenant de la dotation de continuité territoriale les services aériens reliant la Corse à des aéroports du littoral continental méditerranéen de la France", le gouvernement s'est borné à préciser la définition du "principe de continuité territoriale", comme il lui appartenait de le faire conformément à l'article 30 de la loi du 30 juillet 1982, et n'a pas empiété sur la compétence dévolue par les dispositions précitées de la même loi à la convention à conclure entre l'Etat et la région de Corse.

REGION - REGIONS POSSEDANT DES STATUTS PARTICULIERS - Corse - Compétence dévolue par la loi du 30 juillet 1982 à la convention Etat-région devant définir les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et le continent - Partage de compétence entre le domaine du décret d'application de la loi et celui de la convention.

01-04-02-02, 58-08, 65-06 En précisant, dans l'article 4 du décret du 16 septembre 1983 relatif à l'office des transports de la région de Corse, que "les tarifs maritimes sont fixés par référence aux tarifs appliqués par la société nationale des chemins de fer français aux passagers, véhicules accompagnés et marchandises générales", le gouvernement s'est borné à rappeler l'un des éléments constitutifs du principe de la continuité territoriale, repris au 2ème alinéa de l'article 19 de la loi du 30 juillet 1982. En revanche, les autres dispositions de l'article 4 qui autorisent une variation moyenne des tarifs maritimes pouvant être dans la limite de 1 % supérieure à celle des tarifs de la S.N.C.F., constituent des modalités d'organisation des transports en matière de tarifs qui ne pouvaient être définies, en vertu du premier alinéa de ce même article 19, que par la convention à conclure entre l'Etat et la région de Corse.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - EXPLOITATION DES LIGNES AERIENNES - Transports aériens entre la Corse et le continent - Principe de continuité territoriale [article 19 de la loi du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse] - Applicabilité aux seules liaisons "de bord à bord" - Légalité.

TRANSPORTS - TRANSPORTS MARITIMES - Transports maritimes entre la Corse et le continent - Principe de continuité territoriale [article 19 de la loi du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse] - Fixation des tarifs maritimes par référence au tarifs de la S - N - C - F - Partage de compétence entre le domaine du décret d'application de la loi et celui de la convention.


Références :

Décret 83-826 du 16 septembre 1983 art. 2, art. 4 décision attaquée annulation partielle
Loi 82-659 du 30 juillet 1982 art. 19 al. 2
art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1986, n° 55239
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Azibert
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55239.19860207
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