Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1983, présentée pour l'Assemblée de Corse, représentée par son président en exercice, domicilié ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 83-826 du 16 septembre 1983, relatif à l'office des transports de la REGION DE CORSE, pris en ses articles 2 et 4,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Azibert, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de l'Assemblée régionale de Corse,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, "l'Etat et la REGION DE CORSE définissent, dans une convention révisée tous les cinq ans, sur la base notamment du principe de continuité territoriale, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et le continent, en particulier en matière de desserte et de tarifs" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que le législateur a renvoyé à la convention à intervenir entre l'Etat et la région de Corse la définition des modalités d'organisation des transports entre l'île et le continent ; qu'il appartient en revanche au gouvernement, le cas échéant, de préciser par décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article 30 de la loi, les principes sur lesquels repose cette organisation, et notamment le principe de la continuité territoriale ;
Considérant, d'une part, qu'en disposant, dans l'article 2 du décret attaqué, que "seuls peuvent bénéficier de concours provenant de la dotation de continuité territoriale, les services aériens reliant la Corse à des aéroports du littoral continental méditerranéen de la France", le gouvernement, qui s'est borné à préciser la définition du "principe de continuité territoriale", n'a pas empiété sur la compétence dévolue par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 30 juillet 1982 à la convention à conclure entre l'Etat et la REGION DE CORSE ;
Considérant, d'autre part, que l'article 4 du décret attaqué prévoit que "les tarifs maritimes sont fixés par référence aux tarifs appliqués par la société nationale des chemins de fer français aux passagers, véhicules accompagnés et marchandises générales, et varient en moyenne comme eux. Toutefois la variation moyenne peut être supérieure à celle de ces tarifs dans la limite de 1%" ; que si, en précisant que les tarifs maritimes sont fixés par référence aux tarifs de la société nationale des chemins de fer français, le gouvernement s'est borné à rappeler l'un des éléments constitutifs du principe de la continuité territoriale, repris au 2ème alinéa de l'article 19 de la loi du 30 juillet 1982, les autres dispositions de l'aticle 4 qui autorisant une variation moyenne des tarifs maritimes pouvant être dans la limite de 1 % supérieurs à celle des tarifs de la Société Nationale des Chemins de Fer Français constituent des modalités d'organisation des transports en matière de tarifs qui ne pouvaient être définies, en vertu du premier alinéa de ce même article 19 que par la convention à conclure entre l'Etat et la région de Corse ; que par suite l'article 4 du décret attaqué est, dans ces dernières dispositions, entaché d'illégalité ;
Article 1er : L'article 4 du décret attaqué est annulé en tant qu'il précise que les tarifs maritimes entre la Corse et le continent varient en moyenne comme les tarifs appliqués par la société nationale des chemins de fer français et que "toutefois la variation moyenne peut être supérieure à celle de ces tarifs dans la limite de 1 %".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée de Corse, au ministre de l'intérieur et de la décentralisation, au ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et au Premier ministre.