Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1983 et 19 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1° docteur Mme Marie-Claude D... médecin de nationalité française ;
2° docteur Jean-Philippe C..., médecin de nationalité française, demeurant ... à Paris 75020 ,
3° Mme Monique Y..., médecin de nationalité française,
4° Mme Hélène, Marie-Françoise B..., médecin de nationalité française demeurant, ... à Paris 75019 ,
5° M. Jean-Louis A..., médecin de nationalité française, demeurant ... 92300 ,
6° Mme Marie X..., médecin de nationalité française demeurant, ... à Paris 75019 ,
7° Mme Marie E..., médecin de nationalité française,
et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juin 1983 par lequel le tribunal administatif de Paris a rejeté leur recours tendant à la réparation du préjudice résultant de la faute commise par le Centre hospitalier Robert Ballanger qui, après avoir procédé à un calcul erroné de leur rémunération, les a mis en demeure de rembourser le trop perçu ;
2° condamne le centre hospitalier à leur verser différentes indemnités en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de la SCP FORTUNET, MATTEI-DAWANCE, avocat de Mme D... et autres et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Centre hospitalier Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en la forme et du défaut de réponse aux moyens soulevés manque en fait ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont été rémunérés pendant près de 3 ans à un taux supérieur à celui auquel ils pouvaient prétendre selon les textes réglementaires en vigueur, dont l'application résulte de la situation statutaire et réglementaire dans laquelle ils se trouvent à l'égard du centre hospitalier Robert Ballanger ;
Considérant que la perception de ces traitements par les requérants n'a été rendu possible que par la négligence prolongée des services du centre hospitalier Robert Ballanger ; que cette négligence constitue une faute de service engageant la responsabilité du centre hospitalier à l'égard des requérants ; que dans les circonstances de l'affaire et compte tenu notamment de la bonne foi des intéressés et de la durée pendant laquelle se sont étendues les perceptions irrégulières, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les requérants en évaluant le montant des indemnité qui doivent leur être versées à 40 % du montant de chaque ordre de reversement ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juin 1983 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois est condamné à verser aux requérants les indemnités qui suivent : 22 386,40 F au docteur D..., 23 900 F au docteurFLAUD, 9 434 F au docteur Y..., 5 836,80 F au docteur Z..., 4 210 F au docteur A..., 13 626 F au docteur X... et 1 726 F au docteur E....
Article 3 :La présente décision sera notifiée à Mme GIUSTINIANI,à M. C..., à Mme Y..., à Mme B..., à M. A..., à Mme X..., à Mme E..., au centre hospitalier Robert Ballanger et auministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.