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07/02/1986 | FRANCE | N°52907

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 février 1986, 52907


Vu la requête enregistrée le 1er août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Aix-en-Provence, "Le Thermidor" n° 9, le Jas de Bouffan, et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1° annule le jugement du 31 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 12 mai 1981 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré inconstructible leur terrain situé sur le territoire de la commune de Fuveau,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'u...

Vu la requête enregistrée le 1er août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Aix-en-Provence, "Le Thermidor" n° 9, le Jas de Bouffan, et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1° annule le jugement du 31 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 12 mai 1981 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré inconstructible leur terrain situé sur le territoire de la commune de Fuveau,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu, des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus... ledit terrain peut a être affecté à la construction, b être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée" ;
Considérant que lorsque des dispositions d'urbanisme ouvrent à l'administration la faculté de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sans lui en faire une obligation, il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme de mentionner la possibilité d'une mise en oeuvre de ces dispositions mais qu'elle ne saurait préjuger l'appréciation qui doit être portée, lors de l'examen de la demande de construire ou d'autorisation, sur l'utilisation de la faculté ainsi ouverte à l'administration ; qu'il suit de là qu'elle ne peut légalement déclarer que le terrain est inconstructible ou ne peut être utilisé pour l'opération envisagée en se fondant sur de telles dispositions ;
Considérant, en revanche, qu'il appartient à cette même autorité de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction ou la réalisation d'une opération déterminée et que, dans la négative, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer le terrain inconstructible ou non utilisable pour l'opération envisagée alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ou autorisation ;

Considérant que, pour indiquer par le certificat d'urbanisme en date du 12 mai 1981, que le terrain appartenant aux époux X... était "non utilisable pour la réalisation de l'opération ci-après : agrandissement d'un cabanon", le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le fai que le projet de construction était contraire à certaines règles du plan d'occupation des sols de la commune de Fuveau Bouches-du-Rhône en cours d'instruction ;
Considérant qu'à la date à laquelle le certificat attaqué a été délivré, le projet de plan d'occupation n'avait pas été publié et n'était par suite pas opposable aux époux X... ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour refuser le certificat d'urbanisme sollicité, sur les dispositions de ce projet de plan, le préfet a commis sur ce point une erreur de droit ; que si le certificat d'urbanisme mentionne l'insuffisance de desserte du terrain du point de vue de l'eau potable et de l'assainissement et l'état insuffisant de la voirie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pris en considération que l'état des équipements publics existants ou prévus ; que, dès lors, les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé de prononcer l'annulation du certificat d'urbanisme délivré par le préfet des Bouches-du-Rône le 12 mai 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mai 1983 est annulé.

Article 2 : Le certificat d'urbanisme n° 81.13.040.135 délivré le 12 mai 1981 est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 52907
Date de la décision : 07/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1986, n° 52907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52907.19860207
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