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05/02/1986 | FRANCE | N°49139

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1986, 49139


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1983 et 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Adrien X..., forain, domicilié ... 94200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Guecelard Sarthe et l'a condamné à une amende de 2 500 F pour reco

urs abusif ;
2° lui accorde la décharge demandée,

Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1983 et 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Adrien X..., forain, domicilié ... 94200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Guecelard Sarthe et l'a condamné à une amende de 2 500 F pour recours abusif ;
2° lui accorde la décharge demandée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Vu l'article 105-I de la loi de finances pour 1985 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1973 :

Considérant que l'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973 n'a été mise en recouvrement que le 15 juillet 1979 ; que la lettre adressée par M. X... au directeur des services fiscaux de la Sarthe le 7 janvier 1978, avant cette mise en recouvrement, n'a pas constitué une réclamation régulière ; que M. X... n'apporte pas la preuve, dont il a la charge, qu'il ait comme il le soutient, régulièrement formé une réclamation le 18 décembre 1979 ; que, dès lors, les conclusions de sa demande devant le tribunal administratif tendant à la décharge de l'imposition susmentionnée n'était pas recevable ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes ait rejeté ces conclusions ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1974, 1975 et 1976 :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : "Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement" ; qu'aux termes de l'article 170 du même code : "1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices..." ; qu'enfin, l'article 45 de l'annexe III audit code dispose que "les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans e délai prévu à l'article 175 du code général des impôts" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un contribuable possédant en France plusieurs résidences est tenu de faire parvenir la déclaration de ses revenus au service des impôts du lieu où il est réputé posséder son principal établissement ; que ce service est seul compétent, en vertu des dispositions de l'article 176 du code, pour vérifier cette déclaration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., industriel forain, disposait de deux résidences, l'une à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne, l'autre à Guecelard dans la Sarthe ; qu'il a souscrit les déclarations de son revenu global, au titre de chacune des années 1974 et 1976, auprès des services fiscaux du Val-de-Marne et au titre de l'année 1975, auprès de ceux de la Sarthe ; que l'administration n'établit pas qu'il possédait en réalité pendant les trois années son principal établissement dans la Sarthe ; que M. X... n'apporte pas la preuve que, pendant l'année 1975, il avait conservé son principal établissement dans le Val-de-Marne ; qu'ainsi si les services fiscaux de la Sarthe n'étaient compétents pour vérifier les réclamations de M. X... et lui notifier des redressements au titre de l'impôt sur le revenu que pour l'année 1975 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son encontre, pour les années 1974 et 1976, par les services fiscaux de la Sarthe, était entachée d'irrégularité ; qu'en revanche il n'est pas fondé à soutenir que celle qui a été suivie pour l'année 1975 par les mêmes services a été irrégulière ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des seules années 1974 et 1976 ;
Sur l'amende :
Considérant qu'aux termes de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, la demande présentée au tribunal administratif de Nantes par M. X... ne présentait pas un caractère abusif ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à une amende de 2 500 F sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, lequel n'est pas insuffisamment motivé, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions établies au titre des années 1974 et 1976 et qu'il la condamne à une amende ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 24 décembre 1982, est annulé en tant 1° qu'il rejette les conclusions dela demande de M. X... tendant à ladécharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1974 et 1976 dans les rôles de la commune de Guecelard Sarthe , 2° qu'il condamne M. X... à une amende de 2 500 F.

Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1974 et 1976 dans les rôles de la commune de Guecelard.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49139
Date de la décision : 05/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1986, n° 49139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49139.19860205
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