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05/02/1986 | FRANCE | N°43718

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1986, 43718


Vu la requête sommaire, enregistrée le 7 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 novembre 1982, présentés pour M. Pierre X..., demeurant Bâtiment E8 Résidence Lorian à Salon-de-Provence 13300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 dans les rôles d

e la commune d'Istres département des Bouches-du-Rhône ;
2° lui accorde l...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 7 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 novembre 1982, présentés pour M. Pierre X..., demeurant Bâtiment E8 Résidence Lorian à Salon-de-Provence 13300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune d'Istres département des Bouches-du-Rhône ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Etrillard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts applicable aux impositions litigieuses : "1. Les sommes pâyées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires, égale à 4,25 % de leur montant à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., gérant salarié d'un magasin de vente de peinture et de papiers peints appartenant à la société anonyme Foucray, est lié à cette entreprise par un contrat qui lui laisse toute liberté pour embaucher et licencier le personnel chargé de l'assister dans la vente ; que, si les charges correspondant à l'emploi d'une "aide à la vente", que M. X... a recrutée, lui sont remboursées intégrelament chaque mois par la société Foucray et sont prises en compte dans la détermination de la marge nette du magasin sur la base de laquelle est fixée la rémunération du gérant, cette situation ne retire pas à M. X... la qualité d'employeur de l'employée dont s'agit ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'est pas personnellement assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur les marchandises vendues dans le magasin de la société Foucray ; qu'il est, dès lors, passqible de la taxe sur les salaires, en vertu des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts, sur le montant des sommes qu'il a payées à titre de salaires à son employée ;

Considérant que, si le requérant soutient qu'il a rcruté celle-ci pour l'assister à la fois sur le plan professionnel et sur le plan personnel et que, pour la partie du salaire qui correspondrait à l'activité domestique, il est en droit de bénéficier d'une interprétation administrative en vertu de laquelle seule la quote-part du salaire perçue par cette employée en raison de l'activité professionnelle est passible de la taxe sur la salaires, il ne justifie pas que l'aide à la vente qu'il a recrutée se consacrait partiellement à des tâches ménagères ; que, par suite, ses prétentions sur ce point ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

Cf. Affaire semblable du même jour : 43719, Borde


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1986, n° 43718
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Etrillard
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 05/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43718
Numéro NOR : CETATEXT000007621729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-05;43718 ?
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