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03/02/1986 | FRANCE | N°52942

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1986, 52942


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1983, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... 91420 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme X... a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Perpignan,
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 1er septembre 1948 ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1983, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... 91420 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme X... a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Perpignan,
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 1er septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : "la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ..." ; qu'en vertu de l'article 1496 du même code applicable aux locaux qui, comme en l'espèce, n'étaient pas loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi du 1er septembre 1948 : "I La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune" ;
Considérant que M. et Mme X... soutiennent que les deux appartements sis ... dont ils sont propriétaires ont été classés à tort, pour l'application de l'article 1496 du code général des impôts, dans la sixième catégorie du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la ville de Perpignan ; que ce tarif place en sixième catégorie les locaux d'habitation situés dans des immeubles de construction courante, offrant des conditions d'habitabilité au-dessous de la moyenne et généralement caractérisées par leurs dimensions réduites, l'absence de pièces de réception et leur aspect ordinaire ; que les deux appartements de Mme AUVRAY présentaient ces caractéristiques ; que si certains appartements du même immeuble collectif qui appartiennent à d'autres catégories de logement au regard de la loi du 1er septembre 1948 ont été également classés dans la sixième catégorie, alors que leur confort étai supérieur à celui des locaux précités, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à entraîner la décharge ou la réduction des impositions contestées, dès lors que les appartements possédés par M. et Mme X... répondaient aux références retenues par le tarif communal ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 52942
Date de la décision : 03/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE D'HABITATION


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1986, n° 52942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52942.19860203
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