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03/02/1986 | FRANCE | N°50725

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1986, 50725


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alex X..., demeurant Château de Chavigny à Luzarches 95270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1983 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1968 et 1969 dans les rôles de la commune de Luzarches ;
2

lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alex X..., demeurant Château de Chavigny à Luzarches 95270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1983 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1968 et 1969 dans les rôles de la commune de Luzarches ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 23 décembre 1964 ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Alex X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition des articles 1649 A et suivants du code général des impôts que la mise en oeuvre d'une procédure de redressement est subordonnée à une vérification de la situation du contribuable qui en est l'objet ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 37 de la loi du 23 décembre 1964 que tout inspecteur chargé des fonctions spéciales de vérification et de contrôle est compétent pour rectifier les bases d'imposition ; et qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 12 février 1971 relatif à la compétence des directions des services extérieurs de la direction générale des impôts "...Les attributions des directeurs régionaux des impôts sont : a concurremment avec les autres services compétents, le contrôle fiscal en ce qui concerne notamment ...la vérification, quel que soit le lieu de leur domicile, de la situation des dirigeants des entreprises vérifiées, et de toutes personnes subordonnées ou interposées, au sens de l'article 5 du présent arrêté" ; qu'il résulte de ces dispositions que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'inspecteur qui avait vérifié la comptabilité de la société "agence Avis", dont il était président-directeur général et qui avait son siège social à Paris, était incompétent pour notifier dans le département du Val-d'Oise, où il avait son domicile fiscal personnel, les redressements le concernant en matière d'impôt sur le revenu ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'année 1968 :

Considérant que le contribuable, qui n'a donné aucune réponse à la notification de redressement en date du 5 novembre 1972 dont il a été l'objet et supporte, de ce fait, la charge de prouver l'exagération qu'il allègue des cotisations qui lui on été assignées, ne présente aucun élément de nature à établir cette exagération ;
En ce qui concerne l'année 1969 :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" et qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 8 286 F correspondant à des travaux effectués dans les locaux de la société "agence Avis" n'a pas été réintégrée par l'administration dans les bases des cotisations à l'impôt sur les sociétés, de la société, ni, par suite, dans le revenu imposable de M. X... ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette somme devait être admise en déduction ;
Considérant, d'autre part, que l'administration a réintégré à bon droit dans les résultats de la société "agence Avis" soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1969 les dépenses effectuées pour l'acquisition et l'entretien d'un bateau, certains des frais et charges exposés pour l'utilisation d'un avion, ainsi que les aides financières apportées au fonctionnement de l'aéroclub Avis, ces dépenses et ces contributions n'ayant pas été motivées par les besoins de l'exploitation de la société ; que, par suite, elle était fondée, en application des dispositions précitées des articles 109-1-1° et 110 du code général des impôts, à considérer les sommes ainsi réintégrées comme des revenus distribués à M. X..., qui ne consteste pas en avoir été le bénéficiaire, et à prendre le montant de ces sommes pour base des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques assignées à celui-ci au titre de l'année 1969 ;
En ce qui concerne le bénéfice des déductions prévues par l'article 1649 septies E du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies E du code général des impôts : "1 - En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition. Cette imputation est effectuée suivant les modalités ci-après : 1° le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d'un exercice donné est pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés déductibles des résultats du même exercice ; ... 3° En ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rehaussements effectué est considéré comme distribué...l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution est établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôts... 2- En ce qui concerne les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, l'imputation prévue au 1-3° n'est applicable que si les sociétés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaire et taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes qui leur ont été distribuées" ;
Considérant que M. X..., qui n'établit ni même n'allègue qu'il ait été satisfait à l'obligation de reversement énoncée au 2 de l'article 1649 septies E précité, ne peut se prévaloir de la circonstance que le montant des sommes à reverser aurait été porté par la société "agence Avis" dans ses écritures comptables sous une rubrique "impôts à payer", pour prétendre que les conditions mises par le législateur à la déduction qu'il invoque seraient réunies ; que, par suite, il ne peut bénéficier de cette déduction ;
Sur le recours incident du ministre de l'économie, des finances et du budget :

Considérant qu'à la suite d'une erreur les bases de l'imposition supplémentaire assignée au contribuable au titre de l'année 1969 ont été indûment majorées de 4 550 F ; qu'entendant corriger cette erreur, comme le proposait d'ailleurs l'administration, le tribunal administratif s'est mépris sur son montant et a accordé au contribuable une réduction de base égale à 12 600 F ; que le ministre se bornant en appel à demander que les bases litigieuses telles que fixées par le tribunal administratif soient rehaussées d'une somme de 7 610 F il n'y a lieu de remettre à la charge de M. X... qu'une somme correspondant en base à ce montant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de réformer le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, en ce qu'au titre de l'année 1969 il a réduit la base d'imposition de M. X... d'une somme de 12 600 F ;
Article 1er : L'imposition supplémentaire de M. X... à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année 1969 est fixée sur une base de 60 617 F.

Article 2 : M. X... est rétabli au rôle pour une somme égale à la différence entre le montant d'imposition résultant de la base
fixée à l'article 1 ci-dessus et celui résultant de la base fixée parle tribunal administratif.

Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 27 janvier 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La requête de M. X... est rejetée.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1986, n° 50725
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 03/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50725
Numéro NOR : CETATEXT000007619742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-03;50725 ?
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