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03/02/1986 | FRANCE | N°48405

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1986, 48405


Vu la requête enregistrée le 2 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Bastia 20200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur le chiffre d'affaires à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1962 au 31 juillet 1967 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de

s impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet...

Vu la requête enregistrée le 2 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Bastia 20200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur le chiffre d'affaires à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1962 au 31 juillet 1967 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1932 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que les réclamations des redevables sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement, et qu'aux termes de l'article 1933-4 du même code en vigueur à la date à laquelle le requérant prétend avoir présenté sa réclamation : "A peine de non-recevabilité, toute réclamation doit : a. Mentionner l'imposition contestée ; b. Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; c. Porter la signature manuscrite de son auteur ; d. Etre accompagnée soit de l'avertissement, d'une copie de l'avertissement ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement" ;
Considérant que M. X..., a été, faute d'avoir déposé les déclarations dans les délais légaux, taxé d'office pour la période du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1964, puis pour la période du 1er janvier 1965 au 31 juillet 1967 ; que les avis de mise en recouvrement correspondants lui ont été notifiés les 31 juillet 1965 et 14 octobre 1967 ;
Considérant que si M. X... a adressé le 1er août 1966 au receveur central de Bastia une lettre demandant à ce fonctionnaire "d'avoir l'amabilité de lui adresser un détail de ces taxes et la base d'imposition, ainsi qu'une confirmation de l'exigibilité légale de cette taxe sur le chiffre d'affaires dont il serait redevable", ce document, eu égard à ses termes, ne saurait être regardé commune une réclamation, au sens des dispositions précitées de l'article 1933-4, de nature à interrompre les délais prévus à l'article 1932 ; que la lettre adressée le 12 avril 1977 aux services fiscaux contestant le bien-fondé des impositions en cause, était, dès lors tardive et par suite, irrevable ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenirque c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 48405
Date de la décision : 03/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1986, n° 48405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48405.19860203
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