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03/02/1986 | FRANCE | N°44684

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1986, 44684


Vu la requête enregistrée le 3 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Grand-Rue à Eygallières 13810 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972 par avis de mise en recouvrement du 30 août 1973 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
-

à titre subsidiaire, ordonne une expertise afin de déterminer les bases d'imp...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Grand-Rue à Eygallières 13810 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972 par avis de mise en recouvrement du 30 août 1973 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
- à titre subsidiaire, ordonne une expertise afin de déterminer les bases d'imposition de son entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement avant-dire-droit du 26 juin 1981, le tribunal administratif de Marseille a ordonné un supplément d'instruction en vue de la communication par l'administration d'éléments relatifs au régime d'imposition de M. X... et aux redressements dont il avait fait l'objet ; qu'il est constant que M. X... n'a pas été averti du dépôt au greffe des documents produits à la suite de ce supplément d'instruction, qui apportaient des éléments nouveaux dont le tribunal administratif a tenu compte dans le jugement attaqué, en date du 23 avril 1982 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que le tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploitait un garage à Eygallières Bouches-du-Rhône , se bornait à inscrire globalement en fin de mois ses recettes en espèces ; qu'il tenait jusqu'en 1972 des registres dont les pages n'étaient pas numérotées ; qu'ainsi, en raison des omissions qu'elle comportait, la comptabilité de M. X... n'était pas de nature à justifier les résultats qu'il déclarait ; que, dès lors, l'administration était en droit, ainsi qu'elle l'a fait, de rectifier d'office son chiffre d'affaires pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972 ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant du défaut de saisine de la commission départementale ne peut être accueilli ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaire de M. X... au cours de la période susindiquéele service a, d'une part, appliqué au prix d'achat des pièces détachées qu'il a cédées et des carburants et lubrifiants qu'il a vendus des coefficients appropriés ; qu'il a, d'autre part, fixé à 1 800 heures par an les prestations de services assurées par M. X... et tenu compte enfin de commissions perçues à l'occasion notamment de ventes de véhicules d'occasion ; que M. X... qui, en raison de la procédure de rectification d'office dont il a été l'objet, supporte la charge de la preuve, ne fait état d'aucun élément de nature à établir que le service aurait pris en compte à tort des recettes de carburant résultant d'une exploitation, distincte de la sienne, tenue par des membres de sa famille, et que certaines des estimations auxquelles ledit service est parvenu par la méthode susindiquée seraient erronées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve du caractère exagéré de l'évaluation de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 avril 1982 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 44684
Date de la décision : 03/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1986, n° 44684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44684.19860203
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