La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1986 | FRANCE | N°42231

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1986, 42231


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1982 et 9 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Etablissements BOILLON" en liquidation de biens, dont le siège social est ... , représentée par son syndic, M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 10 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de besançon ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975

;
2°- lui accorde une réduction complémentaire desdites impositions,

Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1982 et 9 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Etablissements BOILLON" en liquidation de biens, dont le siège social est ... , représentée par son syndic, M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 10 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de besançon ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975 ;
2°- lui accorde une réduction complémentaire desdites impositions,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société "Etablissements BOILLON",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte d'un premier jugement rendu dans la même instance, le 7 avril 1981, par le tribunal administratif de Besançon et qui a, sur ce point, l'autorité de la chose jugée, que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition de l'impôt sur les sociétés auquel la société requérante a été assujettie pour les années 1974 et 1975 incombe à cette société ;
Considérant que si la société BOILLON soutient que l'excédent du poste fournisseur de son bilan au 28 février 1975 sur le solde du compte fournisseur de son grand livre, qui a été réintégré par l'administration dans ses bénéfices imposables, s'expliquait par une sous-estimation de ce solde résultant d'erreurs commises par son service informatique, elle n'a pas produit les éléments détaillés de son compte fournisseur qui auraient été nécessaires pour vérifier le bien-fondé de cette allégation ; que la circonstance qu'elle aurait ultérieurement rectifié le solde de ce compte au grand livre et que le solde ainsi rectifié correspondrait au montant repris à nouveau dans les écritures de l'exercice suivant n'est pas de nature à établir que le montant des créances des fournisseurs mentionné au bilan était conforme à la réalité et que le redressement opéré par l'administration n'est, par suite, pas justifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "ETABLISSEMENTS BOILLON" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975 ;

Article 1er : La requête de la société anonyme "ETABISSEMENTS BOILLON" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "ETABLISSEMENTS BOILLON" à M. X... syndic, et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1986, n° 42231
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 03/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42231
Numéro NOR : CETATEXT000007622376 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-03;42231 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award