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03/02/1986 | FRANCE | N°41026

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1986, 41026


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société SOCOPRIM, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par M. Pavec, syndic à la liquidation de ses biens et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 18 janvier 1982 en ce que le tribunal administratif y rejette sa demande en décharge d'un complément d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle des sociétés, de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle du même impôt auxque

ls elle est assujettie au titre de 1973 dans les rôles de la commune de Paris,
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Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société SOCOPRIM, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par M. Pavec, syndic à la liquidation de ses biens et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 18 janvier 1982 en ce que le tribunal administratif y rejette sa demande en décharge d'un complément d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle des sociétés, de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle du même impôt auxquels elle est assujettie au titre de 1973 dans les rôles de la commune de Paris,
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de Me X..., syndic de la liquidation des biens de la société SOCOPRIM,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOCOPRIM, société à responsabilité limitée, qui avait une activité de marchand de biens, a au cours de son exercice clos en 1973, acheté à la société Lefort des terrains à bâtir, d'une superficie de 12 277 m2 ; que l'acte notarié constatant cet achat faisait mention que le prix en était de 6,5 millions de francs et que, sur cette somme, 3,8 millions de francs étaient réglés grâce à un prêt, et 2,7 millions de francs avaient déjà été payés "hors la vue du notaire" ; que, reconstituant le bénéfice de la société SOCOPRIM, imposable au titre de 1973 en vue de la liquidation d'office de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle dus par celle-ci, l'administration, estimant que le prix d'achat déclaré des terrains dont s'agit avait été fictivement majoré, a réintégré, dans les résultats de l'exercice clos en 1973, après reconstitution des prix, selon elle, réels d'acquisition, la partie de ces prix qu'elle jugeait excessive et les frais notariaux portés en comptabilité à raison de ces opérations, et a procédé de même, en ce qui concerne la fraction des intérêts de l'emprunt susmentionné, portés en comptabilité en 1973, qui excédait le montant du prix d'achat réel ; que la société conteste les impositions à l'impôt sur les sociétés, à la contribution exceptionnelle et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie à raison des sommes réintégrées dans ses résultats au titre de 1973 ;
Considérant que la société SOCOPRIM ne conteste pas avoir acheté les terrains dont s'agit pour un prix déclaré supérieu à la valeur vénale estimée par l'administration, et se borne à soutenir que la majoration purement fictive du prix d'achat, non effectivement payée, ne peut être regardée comme un bénéfice rattachable à l'exercice au cours duquel a eu lieu l'acquisition litigieuse ; qu'il résulte de l'instruction que cette majoration fictive avait pour seul objet de permettre à la société SOCOPRIM d'éluder l'imposition dont elle devait être ultérieurement redevable à raison des plus-values réalisées lors de la revente des terrains dont s'agit ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget établit que le contrat d'achat litigieux constitue une opération présentant le caractère d'un abus de droit au sens des dispositions de l'article 1649-quinquies-B du code général des impôts, applicable en l'espèce, et que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de l'année 1973 de la société SOCOPRIM la partie excessive du prix d'achat déclaré par elle, ainsi que, par voie de conséquence, la partie excessive des frais notariaux et des intérêts de l'emprunt afférent à ces opérations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOCOPRIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société SOCOPRIM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SOCOPRIM par M. PAVEC, syndic de la liquidation de biens de cette société et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1986, n° 41026
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 03/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41026
Numéro NOR : CETATEXT000007622360 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-03;41026 ?
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