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31/01/1986 | FRANCE | N°71889

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 janvier 1986, 71889


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SIVOM de Chalabrais, représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du comité syndical du 13 août 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du Commissaire de la République du département de l'Aude, annulé la délibération du 25 mars 1985 du comité syndical du SIVOM requérant en tant qu'elle a créé un emploi de secrétair

e général de communes de 5 000 à 10 000 habitants ;

Vu les autres pièces du...

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SIVOM de Chalabrais, représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du comité syndical du 13 août 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du Commissaire de la République du département de l'Aude, annulé la délibération du 25 mars 1985 du comité syndical du SIVOM requérant en tant qu'elle a créé un emploi de secrétaire général de communes de 5 000 à 10 000 habitants ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu notamment du nombre d'agents employés par le SIVOM de Chalabrais, du montant de son budget, des attributions qui lui sont confiées, le comité syndical de cet établissement public ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, décider de classer son secrétaire général dans l'échelon de rémunération applicable aux secrétaires généraux des communes de 5 000 à 10 000 habitants ; que, par suite, le président du SIVOM de Chalabrais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du comité de ce syndicat en date du 25 mars 1985 en tant qu'elle créée un emploi de secrétaire général doté de l'échelle indiciaire applicable aux communes de 5 000 à 10 000 habitants ;
Article ler : La requête du SIVOM de Chalabrais est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SIVOM de Chalabrais, au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et au Commissaire de la République du département de l'Aude.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 71889
Date de la décision : 31/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1986, n° 71889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:71889.19860131
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