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29/01/1986 | FRANCE | N°58902

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1986, 58902


Vu la requête enregistrée le 2 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Messaouda Y..., demeurant chez M. Z... Messaoud place des Martyrs à X... Saada Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 31 mars 1982 refusant de lui accorder une pension de reversion ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la

liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Messaouda Y..., demeurant chez M. Z... Messaoud place des Martyrs à X... Saada Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 31 mars 1982 refusant de lui accorder une pension de reversion ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits à pension de Mme Messaouda Y..., de nationalité algérienne, doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable à la date du décès de M. Belkheir Y... survenu le 15 janvier 1962 alors qu'il était titulaire d'une pension proportionnelle ;
Considérant que le droit à pension de veuve est acquis, en application de l'article L. 64 de ce code, lorsque le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari , sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieurement à cette cessation, et qu'aux termes de l'article R. 45 du même code, "La preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de loi du 23 mars 1882 ou, à défaut, par la production d'un acte établi par le cadi, soit au moment de la conclusion du mariage, soit postérieurement, sous réserve, dans ce dernier cas, que l'acte ait été dressé au plus tard à une date telle qu'elle satisfasse, par rapport à la cessation de l'activité, aux conditions d'antériorité définies aux articles L. 55 et L. 64 précités" ;
Considérant que l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 a été abrogé et remplacé, en ce qui concerne les modalités d'établissement des actes de l'état-civil relatifs au mariage, par la loi du 11 juillet 1957 ; qu'il suit de là que, pour l'application de la législation française des pensions civiles et militaires de retraite, la requérante peut établir la preuve de la réalité et de la date de son mariage avec M. Y... par la production d'un des actes prévus par la loi du 11 juillet 1957 et notamment d'un jugement rendu conformément à l'article 7 de ladite loi ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de cet article 7 : "Lemariage ainsi constaté et transcrit sur les registres de l'état-civil prend effet, à l'égard des personnes ayant requis le jugement ou qui y ont été appelées, à dater du jour reconnu par le jugement comme étant celui de la célébration de l'union" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les énonciations de jugements déclaratifs prévus par cette loi s'imposent aux personnes ayant requis le jugement ou à celles qui y ont été appelées, elles ne sont pas opposables aux tiers ;
Considérant que, pour faire la preuve de la date de son mariage, Mme Y... produit une ordonnance du président du tribunal de X... Saada en date du 29 novembre 1979 qui déclare qu'elle a été unie par mariage à M. Y... le 1er mai 1940 et qui a été transcrite le 13 décembre 1979 sur le registre de l'état-civil de la commune de X... Saada ; que l'Etat français n'a pas été mis en cause dans l'instance qui a donné lieu à ce jugement ; que celui-ci ne lui est donc pas opposable et ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres permettant à la juridiction administrative d'apprécier si la requérante établit de façon certaine l'antériorité de son mariage par rapport à la cessation d'activité de son mari ;
Considérant que ni l'ordonnance susmentionnée du président du tribunal de X... Saada, ni l'attestation de monogamie délivrée par les autorités locales le 23 février 1981 ni celle qui a été délivrée par les mêmes autorités le 11 avril 1984 et selon lesquelles le mariage de la requérante avec M. Y... Belkheir aurait été contracté au mois d'octobre 1939 n'établissent de façon certaine que le mariage de Mme Y... est antérieur à la date de radiation des contrôles de l'armée de son époux, intervenue le 1er mai 1955 ; que l'état général des services de M. Y... mentionne au contraire que l'intéressé était célibataire à la date de sa radiation des contrôles ; que Mme Y... n'est dès lors, en application des dispositions de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, pas fondée à prétendre au bénéfice d'une pension de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme Messaouda Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Messaouda Y..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 58902
Date de la décision : 29/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1986, n° 58902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58902.19860129
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