La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1986 | FRANCE | N°49811

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1986, 49811


Vu la requête enregistrée le 7 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 août 1983, présentés pour Mme X..., demeurant "Les Laboureaux" à Jeu-les-Bois 36120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 8 février 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en restitution de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1976 ;

2° accorde la restitution demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 août 1983, présentés pour Mme X..., demeurant "Les Laboureaux" à Jeu-les-Bois 36120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 8 février 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en restitution de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1976 ;
2° accorde la restitution demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Jeanine X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la déduction de la taxe figurant sur des factures établies au nom de M. X... :

Considérant qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 271 du code général des impôts et du 1 de l'article 223 de l'annexe II à ce code, pris sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 273 du même code, que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable n'est déductible de celle à laquelle le redevable est assujetti sur ses propres affaires que si elle figure sur une facture d'un fournisseur établie à son nom ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe, d'un montant de 690,31 F, dont la déduction n'a pas été admise par l'administration figure sur des factures qui sont établies, non pas au nom de Mme X..., à l'adresse de son exploitation agricole, mais au nom de M. X..., à l'adresse à laquelle celui-ci exerce à Châteauroux une activité non agricole distincte de celle de son épouse ; que, si celle-ci soutient que la mention du nom de son mari sur les factures dont s'agit, lesquelles ne portent d'ailleurs pas sur des biens à usage spécifiquement agricole, provient d'erreurs matérielles et d'habitudes des fournisseurs locaux, elle n'en apporte pas la justification ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé la déduction de ce montant de taxe ;
Sur la déduction de la taxe figurant sur des factures concernant le domaine "Le Paris" :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 260 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre d'opérations pour lesquelles ils n'y sont pas obligatoirement soumis : ... 3° - Les exploitants agricoles dont l'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie et pour les autre activités agricoles" ;

Considérant que, pour refuser de déduire la taxe, d'un montant total de 11 129,31 F, qui figure sur diverses factures produites par Mme X..., l'administration s'est fondée sur le fait que ces factures concernaient le domaine "Le Paris", propriété de la "société civile d'épargne immobilière", également exploité par Mme LACROIX, mais qui constituerait une exploitation distincte de celle des "Laboureaux", laquelle ferait seule l'objet de l'option souscrite par Mme X... en vue de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la déclaration d'option souscrite le 1er février 1969 par l'intéressée en vue de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ses activités agricoles en application des dispositions précitées de l'article 260 du code général des impôts, que Mme X... doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant exercé une option globale en vue de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble des terres exploitées par elle à Jeu-les-Bois ; qu'ainsi et en tout état de cause, Mme X... était en droit de déduire la taxe qui figurait sur les factures concernant le domaine "Le Paris" ;
Sur la déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition de matériels agricoles :
Considérant que Mme X... se prévaut des dispositions de l'article 1955 du code général des impôts applicable en l'espèce pour demander qu'il soit tenu compte, par voie de compensation, des droits à déduction, d'un montant total de 107 919,72 F, qui correspondraient à la taxe ayant grevé l'acquisition de matériels achetés par elle pendant les années 1973 à 1976 ; qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II pris en application de l'article 273 du même code que, pour que la déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition de biens ou services puisse être admise, il est nécessaire à la fois que les biens ou services soient nécessaires à l'exploitation du contribuable et y soient affectés de façon exclusive ; qu'elle n'établit pas que les matériels dont s'agit étaient affectés de façon exclusive à son exploitation propre ; qu'ainsi, l'acquisition de ces matériels ne pouvait faire naître à son profit aucun droit à déduction ; que, par suite, elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'un droit à compensation fondé sur l'existence de ce droit à déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en restitution de la taxe figurant sur les factures mentionnant le domaine "Le Paris" et à demander la réformation sur ce point dudit jugement ;
Article ler : Il est accordé à Mme LACROIX la restitution de la taxe, d'un montant de 11 129,31 F, figurant sur desfactures mentionnant le domaine "Le Paris".

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges en date du 8 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49811
Date de la décision : 27/01/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1986, n° 49811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49811.19860127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award