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27/01/1986 | FRANCE | N°49743

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1986, 49743


Vu la requête enregistrée le 1er avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 janvier 1983 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet ...

Vu la requête enregistrée le 1er avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 janvier 1983 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions relatives aux années 1974 et 1975 :

Considérant qu'il est constant que dans sa réclamation au directeur des services fiscaux de Paris préalablement à sa saisine du tribunal administratif de Paris, M. X... n'a formulé aucune contestation de son imposition sur le revenu au titre des années 1974 et 1975 ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 1940-3 du code général des impôts les conclusions relatives auxdites années ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'année 1976 :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., sous-officier de l'armée de l'air, marié et père de six enfants, a été affecté au Tchad du 3 janvier 1974 au 24 novembre 1976 et n'a pas eu l'autorisation de se faire accompagner par sa famille qui a dû continuer à résider en France que la réalité des frais professionnels, à hauteur de 34 930 F, au titre de frais supplémentaires de nourriture, de logement, d'habillement et d'un voyage de son épouse dont M. X... demande la déduction, est attestée par un rapport de l'autorité militaire décrivant les conditions de vie particulières de l'intéresé au Tchad durant l'année 1976 et chiffrant les frais entraînés par ces conditions et l'obligation d'une double résidence familiale ; que, dès lors, M. X... doit être regardé comme justifiant les frais qu'il invoque et est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ;

Article 1er : Le jugement en date du 5 janvier 1983 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La base imposable des revenus de M. X... au titre de l'année 1976 est diminuée de 34 930 F.

Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1976 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49743
Date de la décision : 27/01/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1986, n° 49743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49743.19860127
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