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27/01/1986 | FRANCE | N°46631

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1986, 46631


Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme A. BERANGER, dont le siège est ... à Paris 75003 , représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1969 et 1970, ainsi que pour 1970, de l'impôt sur le revenu co

rrespondant ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les...

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme A. BERANGER, dont le siège est ... à Paris 75003 , représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1969 et 1970, ainsi que pour 1970, de l'impôt sur le revenu correspondant ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition au titre de l'année 1969 :

Considérant que la société BERANGER conteste la réintégration effectuée par l'administration dans ses résultats de l'exercice 1969 d'une somme de 23 212 F portée en charge déductible, en tant que déficits des deux exercices précédents ; qu'il résulte de l'instruction que la société a refusé expressément ce redressement ; que ces déficits découlent d'écritures des exercices 1967 et 1968, dont la régularité n'est pas affectée par l'irrégularité, seule invoquée par l'administration, de la comptabilité des exercices suivants ; qu'il suit de là que c'est à tort que l'administration a effectué la réintégration susmentionnée et mis en recouvrement la somme de 18 158 F d'impôt sur la société pour l'exercice 1969 ;
Sur l'imposition au titre de l'année 1970 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes perçues par la société BERANGER au cours de l'année 1970 étaient enregistrées globalement sans que la société ait conservé des pièces permettant de les justifier ; que dès lors la comptabilité a pu, à bon droit, être écartée comme non probante par l'administration qui a pu procéder à la rectification d'office des résultats déclarés ; qu'il appartient en conséquence à la société de faire la preuve de l'exagération des chiffres retenus par l'administration ;
Considérant que la société BERANGER fait valoir que le menu type retenu par le vérificateur pour déterminer la marge bénéficiaire du restaurant ne correspond pas à la pratique courante ; que pour certaines boissons vendues au bar, la marge bénéficiaire retenue est grossièrement exagérée notamment pour le rhum et le café ; qu'enfin, le vérificateur n'a pas tenu compte des pertes diverses, importantes dans ce genre d'activité ; qu'ainsi, le coefficient de marge bénéficiaire réelle ne s'établit pas à 3 comme l'a fixé l'administration, mais à 1,68 ; qu'il suit de l que les recettes déclarées ne sont pas inférieures à la réalité ;

Considérant que le ministre ne conteste pas les observations du contribuable ci-dessus analysées et se borne à indiquer que l'imposition contestée est conforme à l'avis émis par la commission départementale, qui ne liait pas l'administration ; que, dans ces conditions, la société BERANGER doit être regardée comme apportant la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; que, dès lors, sauf en ce qui concerne une somme de 8 865 F, dont la réintégration à titre de frais généraux n'est pas contestée, c'est à tort que l'administration a procédé à un rehaussement des recettes de la société et lui a assigné en conséquence des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés et à celui de l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BERANGER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 juillet 1982 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1969 de la société A. BERANGER est égale aux bénéfices qu'elle a déclarés, celle à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1970 est égale aux bénéfices qu'elles a déclarés augmentés de la somme de 8 865 F.

Article 3 : La société A. BERANGER est déchargée de la différence entre les impositions qui lui ont été assignées au titre des années 1969 et 1970 et celles résultant de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société A. BERANGER et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 46631
Date de la décision : 27/01/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1986, n° 46631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46631.19860127
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