Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Caer Normanville 27930 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 23 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour 1969 dans les rôles de la commune d'Evreux ;
- accorde la décharge de l'imposition contestée ;
u les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat ,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques de taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre de 1969 à la suite du rehaussement des bénéfices résultant de l'activité du fonds de commerce de détail d'articles de confection que Mme. X..., son épouse, exploitait à Evreux depuis le 15 octobre 1968 ; que, par un jugement avant dire droit, en date du 27 novembre 1979, devenu définitif et auquel s'attache l'autorité de la chose jugée, le tribunal administratif de Rouen a estimé que la comptabilité de l'entreprise de Mme. X... pour l'exercice 1969 était dépourvue de valeur probante et que l'imposition contestée avait été régulièrement établie par voie de rectification d'office ; qu'il incombe ainsi à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases de l'imposition à laquelle il a été assujetti ;
Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe, M. X... se borne à soutenir que le taux de marge brute retenu par le vérificateur pour reconstituer les recettes réalisées par le fonds de commerce de Mme. X... en 1969 doit être affecté d'un abattement pour tenir compte du montant des remises et soldes, et que celui-ci doit être fixé au taux de 10 % admis par une monographie administrative relative à la fixation des forfaits concernant les entreprises de la branche d'activité dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, après avoir reconstitué le montant des recettes, le vérificateur en a déduit le montant des remises et soldes de 10 935 F qui apparaissait dans les documents comptables de l'entreprise ; que, en se bornant à faire référence à un document d'ordre général et en ne produisant aucun élément tiré de données propres à l'entreprise de son épouse et qui établirait que le montant des remises et soldes effectivement consenties par celle-ci en 1969 a été supérieur au chiffre retenu par l'administration, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases dimposition ; qu'ainsi, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'économie, des finances et du budget.