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27/01/1986 | FRANCE | N°45801

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1986, 45801


Vu, 1° sous le n° 45.801, la requête enregistrée le 23 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme R. X..., demeurant à Caer Normanville 27930 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 23 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté partiellement sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie, au titre de la période correspondant à l'année 1969, à raison de l'activité du fonds de commerce d'articles de confecti

on qu'elle exploitait alors à Evreux, par un avis de mise en recouvreme...

Vu, 1° sous le n° 45.801, la requête enregistrée le 23 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme R. X..., demeurant à Caer Normanville 27930 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 23 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté partiellement sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie, au titre de la période correspondant à l'année 1969, à raison de l'activité du fonds de commerce d'articles de confection qu'elle exploitait alors à Evreux, par un avis de mise en recouvrement en date du 3 janvier 1975 ;
- accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu, 2° sous le n° 46.847, le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement en date du 23 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à Mme X... une réduction de taxe sur la valeur ajoutée calculé compte-tenu d'un crédit de taxe au 31 décembre 1968 de 21 755,70 F ;
- fixe le crédit de taxe au 31 décembre 1968 à 13 071,09 F ;
- remette à la charge de Mme X... la réduction d'imposition, d'un montant de 8 684,61 F de droits et 8 684,61 F de pénalités, accordée à tort par les premiers juges ;
par les moyens :
que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé à 21 755,70 F le montant du crédit de taxe existant au 31 décembre 1968 ; que les déclarations souscrites par Mme X... pour le mois de décembre 1968 et le premier trimestre 1969 font apparaître un crédit de taxe reportable au 31 décembre 1968 de 13 071,09 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 1983, présenté par Mme X... tendant au rejet du recours, par les moyens :
que, par lettre en date du 6 juillet 1974 au vérificateur, Mme X... a fait état d'un crédit de taxe reportable au 31 décembre 1978 de 21 755,70 F ; que le tribunal, en entérinant les conclusions de l'expert qui estimait excessif le taux de marge brute retenu par l'administration pour la période du 15 octobre au 31 décembre 1968, a par la même validité la comptabilité de l'entreprise et le montant du crédit de taxe reportable qui découle de celle-ci ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 mai 1984, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, tendant aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que le rapport d'expertise auquel s'est référé le tribunal administratif conclut à la sincérité des déclarations souscrites par l'intéressé pour la période du 15 octobre au 31 décembre 1968 ; qu'il y a donc lieu de retenir le montant du crédit de taxe reportable découlant de ces déclarations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux dministratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... et le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur le montant du crédit de taxe reportable existant au 31 décembre 1968 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a estimé que Mme X..., qui exploitait à Evreux, depuis le 15 octobre 1968, un commerce de détail d'articles de confection, pouvait au 31 décembre 1968 faire valoir, sur le terrain de la compensation, un crédit de taxe reportable d'un montant de 21 755,70 F, tel qu'il résultait du bilan à cette date de l'entreprise de Mme

X...

; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, demande que ce chiffre soit ramené non à celui de 8 150,89 F retenu par le vérificateur, mais à celui de 13 071,09 F résultant des déclarations de chiffres d'affaires souscrites par Mme X... pour le mois de décembre 1968 et le premier trimestre 1969 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que Mme X... justifie, par les pièces qu'elle produit et notamment par son bilan au 31 décembre 1968, du crédit de taxe reportable de 21 755,70 F dont elle demandait la prise en compte ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé à la requérante le bénéfice de ce crédit de taxe ;
Sur les bases d'imposition retenues au titre de la période correspondant à l'année 1969 :

Considérant que, par un jugement avant dire droit, en date du 27 novembre 1979, devenu définitif et auquel s'attache l'autorité de la chose jugée, le tribunal administratif de Rouen a estimé que la comptabilité de l'entreprise de Mme

X...

pour l'exercice 1969 était dépourvue de valeur probante et que l'imposition contestée avait été régulièrement établie par voie de rectification d'office ; qu'il incombe ainsi à Mme X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases de l'imposition mise à sa charge ;
Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe, Mme X... se borne à soutenir que le taux de marge brute retenu par le vérificateur doit être affecté d'un abattement pour tenir compte du montant des remises et soldes et que celui-ci doit être fixé au taux de 10 % admis par une monographie administrative relative à la fixation des forfaits concernant les entreprises de la branche d'activité dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, après avoir reconstitué le montant des recettes le vérificateur en a déduit le montant des remises et soldes de 10 935 F qui apparaissait dans les documents comptables de l'entreprise ; qu'en se bornant à faire référence à un document d'ordre général et en ne produisant aucun élément tiré de données propres à l'entreprise et qui établirait que le montant des remises et soldes effectivement consentis en 1969 a été supérieur au chiffre retenu par l'administration, Mme X... ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ; qu'ainsi, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Article 1er : La requête de Mme X... et le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dubudget, sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 45801
Date de la décision : 27/01/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1986, n° 45801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45801.19860127
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