La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1986 | FRANCE | N°43692

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1986, 43692


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1982 et 2 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Société des établissements

X...

et Cie, dont le siège social est ... 95000 , représentée par son gérant en exercice, M. Roger X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 16 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à s

a charge, au titre des années 1970, 1971 et 1972, dans les rôles de la commune d'Argenteu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1982 et 2 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Société des établissements

X...

et Cie, dont le siège social est ... 95000 , représentée par son gérant en exercice, M. Roger X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 16 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge, au titre des années 1970, 1971 et 1972, dans les rôles de la commune d'Argenteuil Val d'Oise ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le calcul des redevances de location de matériel :

Considérant que la société à responsabilité limitée établissements
X...
a versé à son gérant, en 1970, 1971 et 1972, en vertu d'un contrat conclu avec celui-ci le 1er décembre 1958, des redevances pour la location d'un matériel industriel appartenant à ce gérant, déterminées en fonction du chiffre d'affaires de la société ; que l'administration a estimé que, depuis le 1er janvier 1970, date à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée a été calculée sur la base du chiffre d'affaires hors taxes et non plus du chiffre d'affaires toutes taxes comprises, le montant des redevances dues en vertu du contrat susrappelé devait être fixé également d'après le chiffre d'affaires hors taxes ; qu'elle a réintégré dans les résultats de la société passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de 1970, 1971 et 1972 la partie des redevances qui correspond à la taxe sur la valeur ajoutée incluse par la société dans la base de calcul de la redevance ;
Considérant qu'aux termes du "contrat de location de matériel industriel" conclu, le 1er décembre 1958, entre M. Roger X... et la société des établissements R.
X...
et Cie le contrat est consenti moyennant un loyer fixé selon un pourcentage "du montant du chiffre d'affaires réalisé par la société", ce loyer étant payable au bailleur "sur les déclarations faites pour la perception de taxes sur le chiffre d'affaires" ; que le bail prévoyait un autre mode d'assiette pour le cas, "où la taxe sur le chiffre d'affaires serait supprimée" ; qu'il ressort clairement de ces stipulations que les parties ont entendu prendre pour base de calcul du loyer le montant total des recettes correspondant aux sommes facturées, toutes taxes comprses, par la société à ses clients ;

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 9, I, 1° de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969, la taxe sur la valeur ajoutée a cessé, à compter du 1er janvier 1970, d'être comprise dans la base de cet impôt, ces dispositions n'ont pas eu pour effet de modifier la portée des stipulations contractuelles susanalysées ; que, dès lors, l'administration n'était pas fondée à regarder comme une charge injustifiée et à réintégrer dans les résultats de la société la partie de la redevance qui a été calculée en incluant dans le chiffre d'affaires le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur des redressements correspondants qui, pour les années 1970, 1971, 1972, se sont montés respectivement à 16 430 F, 33 689 F et 32 203 F ;
Sur la réintégration des dépenses pour cadeaux et des faits de réception :
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices 1970, 1971 et 1972 passibles de l'impôt sur les sociétés, d'une part, des sommes de 17 085 F, 5 862 F et 25 641 F représentant la valeur de "cadeaux" offerts par l'entreprise à des tiers et, d'autre part, des sommes de 2 113 F, 2 737 F et 3 018 F représentant des "frais de réception" ;
Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 39 du code général des impôts : "Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté ..., elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater. Les dépenses visées à l'alinéa précédent sont : ... e les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles ..." ;

Considérant qu'il n'est pas allégué que les cadeaux susmentionnés, étaient des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; qu'ils ont entraîné des dépenses dont le montant excédait le plafond fixé par l'arrêté repris à l'article 45 de l'annexe IV du code général des impôts et qui n'ont pas été portées sur le relevé détaillé de frais exigé par les dispositions du 5 de l'article 39 du code général des impôts ; que, dès lors, ces dépenses n'étaient pas légalement déductibles ; que, si la société invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, une instruction administrative du 22 mars 1967 qui admet une mesure de tempérament pour les omissions de cette nature, cette instruction subordonne cette mesure notamment à la condition que l'entreprise défaillante puisse présenter des attestations des bénéficiaires des cadeaux ; qu'il résulte de l'instruction que cette condition n'est pas remplie ; qu'ainsi la société requérante ne peut se prévaloir valablement de cette instruction ;
Considérant, en revanche, que les frais de réception, s'élevant, comme il a été dit, à 2 113 F pour 1970, 2 737 F pour 1971 et 3 018 F pour 1972, étaient, pour chacune de ces années, d'un montant inférieur au seuil de 5 000 F fixé par l'article 45 de l'annexe IV du code général des impôts ; qu'ils n'avaient, par suite, pas à figurer sur le relevé susmentionné pour être déductibles ; que, sur ce point, la requête de la société doit être accueillie dès lors qu'il n'est pas contesté que les frais dont s'agit ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que les sommes susindiquées soient déduites de ses bases d'imposition ;
Article ler : Les bases d'imposition de la société des établissements

X...

et Cie à l'impôt sur les sociétés de 1970,1971 et 1972 seront déterminées en retranchant des bases d'imposition retenues par l'administration les sommes de 18 543 F pour 1970, 36 426 F pour 1971 et 35 221 F pour 1972.

Article 2 : La Société des établissements

X...

et Cie est déchargée de la différence entre le montant des droits et pénalités qui lui ont été assignés et le montant qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du 16 février 1982 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société des établissements

X...

et Cie est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société des établissements

X...

et Cie et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1986, n° 43692
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 27/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43692
Numéro NOR : CETATEXT000007622555 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-27;43692 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award