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24/01/1986 | FRANCE | N°66839

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 janvier 1986, 66839


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1985 et 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Maire de Chalette-sur-Loing 45120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance en date du 25 février 1985 du président du tribunal administratif d'Orléans statuant en référé, en tant que, par son article 1er, elle a ordonné, à la demande de M. X... et de Mmes Perissin-Fabert et Douard, conseillers municipaux de Chalette-sur-Loing, que le maire produise, dans un délai de quinze jours, les co

mptes de l'Association pour l'information des Chalettois et le dével...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1985 et 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Maire de Chalette-sur-Loing 45120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance en date du 25 février 1985 du président du tribunal administratif d'Orléans statuant en référé, en tant que, par son article 1er, elle a ordonné, à la demande de M. X... et de Mmes Perissin-Fabert et Douard, conseillers municipaux de Chalette-sur-Loing, que le maire produise, dans un délai de quinze jours, les comptes de l'Association pour l'information des Chalettois et le développement de la ville APICDEV pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984, la liste nominative du personnel employé par cette association avec l'indication de la qualification de chaque agent, ainsi que du montant des salaires et charges sociales acquittés pour les divers agents, et enfin les bordereaux des déclarations adressées à l'URSSAF pour les mêmes années ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la ville de Chalette-sur-Loing et de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. Philippe X... et autres,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le juge administratif ne peut même lorsqu'il statue en référé adresser d'injonction aux autorités administratives, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut user des pouvoirs qu'il tient de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs pour inviter l'administration dans tous les cas d'urgence à mettre les intéressés à même de former un recours en leur communiquant les décisions qui les concernent et le cas échéant les dossiers au vu desquels ces décisions ont été prises ;
Considérant que M. X..., Mme Perissin-Fabert et Mme Douard, conseillers municipaux de la commune de Chalette-sur-Loing, ont demandé par la voie du référé, le 11 février 1985, au président du tribunal administratif d'Orléans d'ordonner la production par le maire de Chalette-sur-Loing de documents relatifs à l'Association pour l'information des Chalettois et le développement de la ville qui bénéficie de subventions sur le budget communal ; que l'ordonnance attaquée, par laquelle le président du tribunal administratif a fait droit partiellement à cette demande, a été rendue le 25 février 1985, postérieurement à l'adoption par le conseil municipal, le 14 février 1985, du budget primitif de 1985, qui a reconduit la subvention accordée à l'association ; que la production ordonnée était utile et urgente à la date de ette ordonnance pour mettre M. X..., Mme Perissin-Fabert et Mme Douard à même de former dans le délai un recours pour excès de pouvoir contre la délibération adoptant le budget dans le cas où les documents produits les auraient conduits à s'y estimer fondés ; qu'en ordonnant cette mesure d'instruction, le président du tribunal administratif n'a pas adressé illégalement une injonction au maire ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'Association pour l'information des chalettois et le développement de la ville est présidée par un adjoint au maire, tire une part importante de ses ressources de subventions municipales et bénéficie du concours de plusieurs agents municipaux ; qu'en raison de l'étroitesse des liens de toute nature existant ainsi entre la ville et l'association le maire ne saurait, en tout état de cause, être fondé à soutenir qu'il est dans l'impossibilité de fournir les pièces dont l'ordonnance attaquée a prescrit la production ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Maire de Chalette-sur-Loing n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête du Maire de Chalette-sur-Loing est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Maire de Chalette-sur-Loing, à M. X..., à Mme Perissin-Fabert, à Mme Y... au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 66839
Date de la décision : 24/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1986, n° 66839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66839.19860124
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