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24/01/1986 | FRANCE | N°56208

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 janvier 1986, 56208


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Bonneuil-sur-Marne 94380 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision, en date du 22 février 1983, par laquelle la commission départementale des handicapés du Val-de-Marne a confirmé une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département, en date du 2 décembre 1982, lui reconnaissant la qualité de travail handicapé, le classant en catégorie B et ordonnant son orientation

vers le milieu ordinaire de travail ;
- renvoie l'affaire devant la...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Bonneuil-sur-Marne 94380 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision, en date du 22 février 1983, par laquelle la commission départementale des handicapés du Val-de-Marne a confirmé une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département, en date du 2 décembre 1982, lui reconnaissant la qualité de travail handicapé, le classant en catégorie B et ordonnant son orientation vers le milieu ordinaire de travail ;
- renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et le classement de M. X... en catégorie B :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions devant les juges du fond, M. X... invoquait expressément les conclusions de quatre médecins, les docteurs Decaudin, Vergeylen et les professeurs Beraud de Nick desquelles il ressortirait notamment que les troubles dont il souffre sont d'origine organique et rendent dangereux pour lui l'exercice d'une activité professionnelle, ainsi que des documents médicaux faisant apparaître qu'il serait atteint d'une lésion au cerveau ; que pour rejeter la demande dont elle était saisie la commission se borne, sans réfuter ces éléments ni même en faire état, à relever que M. X..., qui a été victime d'un accident du travail en 1978, "souffre de troubles occulaires et de douleurs dans la tête" et "manifeste une difficulté certaine à se réadapter au travail" ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation en tant qu'elle lui reconnait la qualité de travailleur handicapé et le classe en catégorie B ;
Sur l'orientation de M. X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 323-34 du code du travail la commission départementale des handicapés... "statue sur les contestations nées de l'application des articles L. 323-10, L. 323-21, L. 323-23 et L. 323-24" ; qu'aucune disposition ne lui donne compétence pour connaître des contestations nées de l'application de l'article L. 323-11-2°, lesquelles, en l'absence d'attribution expresse de compétence, ressortissent à la compétence du juge administratif de droit commun ; que, dès lors, la commission départementale des handicapés n'était pas compétente pour connaître de la demande de M. X... dirigée contre la déision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en tant que par celle-ci la commission s'est prononcée sur son orientation en application de l'article L. 323-11-2° du code du travail ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'incompétence et doit, pour ce motif, être annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de M. X... relatives à son orientation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de renvoyer, sur ce point, l'affaire devant la commission départementale des handicapés ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés du Val-de-Marne, en date du 22 février 1983, est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés du Val-de-Marne en tant qu'elle est relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et au classement de M. X....

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 56208
Date de la décision : 24/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1986, n° 56208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56208.19860124
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