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24/01/1986 | FRANCE | N°54393

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 janvier 1986, 54393


Vu la requête sommaire, enregistrée le 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 janvier 1984, présentés pour la société en nom collectif
X...
, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juillet 1981 par lequel le maire du Pradet a rejeté sa demande de permis de construire ;
- annule po

ur excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 janvier 1984, présentés pour la société en nom collectif
X...
, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juillet 1981 par lequel le maire du Pradet a rejeté sa demande de permis de construire ;
- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Société en nom collectif
X...
et Compagnie, représentée par son gérant en exercice, M. X...,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté, en date du 20 juillet 1981, par lequel le maire du Pradet a rejeté la demande de permis de construire présentée par la Société en nom collectif
X...
est fondé d'une part sur l'article II-2-a de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral, approuvée par l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et d'autre part sur l'article R. 111-14-1 du même code ;
Considérant, en premier lieu, que si aux termes de l'article II-2-a de la directive susmentionnée : "hors des zones actuellement urbanisées des agglomérations existantes la construction est interdite dans les espaces naturels préservés ou à préserver en raison de leur destination agricole, forestière ou aquacole ou de la qualité des sites et des paysages...", il ressort des pièces du dossier que la parcelle pour laquelle la société requérante avait sollicité la délivrance d'un permis de construire, et qui ne se trouvait pas dans une zone urbanisée, n'était pas située dans un espace naturel préservé ou à préserver au sens de l'article II-2-a suscité ; que, dès lors, les dispositions de ladite directive ne faisaient pas obstacle à la construction envisagée ;
Considérant, en second lieu, que la construction envisagée n'était de nature, au sens des dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, ni à "favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants" ni à "compromettre les activités agricoles ou forestières" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société en nom collectif
X...
est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administrati de Nice a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 juillet 1983 et l'arrêté du maire du Pradet en datedu 20 juillet 1981 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif
X...
et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 1986, n° 54393
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 24/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54393
Numéro NOR : CETATEXT000007682708 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-24;54393 ?
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