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24/01/1986 | FRANCE | N°44883

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 janvier 1986, 44883


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 12 août 1982 et le 23 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant "Le Pontois" La Roche-Maurice à Landerneau (29220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 15 octobre 1981 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère lui a refusé la communication de son dossier personnel,r> 2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 12 août 1982 et le 23 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant "Le Pontois" La Roche-Maurice à Landerneau (29220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 15 octobre 1981 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère lui a refusé la communication de son dossier personnel,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 78-753 du 17 juillet 1978 et la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 4 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Jean X... et de la S.C.P. Waquet, avocat de la Caisse de la mutualité sociale agricole du Finistère,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., employé de la caisse de mutualité agricole du Finistère, a demandé à cette caisse de lui communiquer son dossier personnel, en se fondant sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, telle qu'elle a été complétée par la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que les pièces relatives au contrat de droit commun passé entre une caisse de mutualité sociale agricole et l'un de ses agents ne sont pas, par leur nature et leur objet, au nombre des documents qui, par application des articles 1er et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, doivent être communiqués sur leur demande aux personnes qu'ils concernent ; que, par suite, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, par sa décision en date du 15 octobre 1981, a pu légalement opposer un refus à la demande dont il était saisi par M. X... ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse de mutualité agricole du Finistère et au ministre des affairessociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 44883
Date de la décision : 24/01/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02-01,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF -CAAbsence - Documents émanant de personnes publiques ou de personnes privées chargées d'un service public mais concernant la gestion d'activités de droit privé - Contrat de droit commun passé entre un organisme chargé de la gestion d'un service public et l'un de ses agents.

26-06-01-02-01 Les pièces relatives au contrat de droit commun passé entre une caisse de mutualité sociale agricole et l'un de ses agents ne sont pas, par leur nature et leur objet, au nombre des documents qui, par application des articles 1er et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, doivent être communiqués sur leur demande aux personnes qu'ils concernent (1).


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 6 bis
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

1.

Cf. Section, 1985-07-26, Amadou, n° 35067 et décision du même jour, Mme Le Borgne, n° 44884


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1986, n° 44883
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44883.19860124
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