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24/01/1986 | FRANCE | N°41283

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 janvier 1986, 41283


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1982, présentée par Mme Yvonne X..., demeurant ... à Aix-les-Bains 73100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 27 janvier 1982, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé du 21 juin 1948 et de la décision de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la santé sur sa demande tendant au retrait de cet arrêté,
2° annule, pou

r excès de pouvoir, ces décisions
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1982, présentée par Mme Yvonne X..., demeurant ... à Aix-les-Bains 73100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 27 janvier 1982, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé du 21 juin 1948 et de la décision de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la santé sur sa demande tendant au retrait de cet arrêté,
2° annule, pour excès de pouvoir, ces décisions
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête de Mme X... :

Considérant que tant la minute du jugement attaqué que l'expédition de ce jugement figurant au dossier portent des indications contradictoires quant aux dates de la lecture du jugement du tribunal administratif de Grenoble ; qu'ainsi, les mentions dudit jugement ne permettent pas au Conseil d'Etat, juge d'appel, d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure suivie par le tribunal administratif ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté ministériel du 21 juin 1948 autorisant Mme X... à exercer la profession de masseur uniquement à l'intérieur d'un établissement thermal ou d'un établissement de bains à fait l'objet d'une attestation en date du 16 octobre 1950 dont Mme X... a alors reçu communication ; que les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de cet arrêté sont, dès lors, tardives ;
Considérant qu'en rejetant, par une décision implicite et par des décisions explicites des 24 mai 1971 et 24 novembre 1972 devenues définitives, la demande présentée par Mme X... le 16 octobre 1970, et tendant à ce que lui soit accordé le titre de masseur-kinésithérapeute, le ministre de la santé a implicitement mais nécessairement refusé de revenir sur l'arrêté précité du 21 juin 1948 par lequel il a seulement autorisé la requérante à exercer la profession de masseur dans les établissements thermaux ; qu'ainsi, la décision de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la santé sur la demande présentée par Mme X... le 30 octobre 1976, et tendant "au retrait ou à l'annulation" de l'arrêté du 21 juin 1948, se borne à confirmer les refus opposés à sa demande précédente ; qu'elle n'est, par suite, pas recevabe à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X... ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif à Mme X... :
Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 janvier 1982 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble, le surplus des conclusions de sa requête ainsi que les conclusions du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale tendant à ce qu'une amende pour recoursabusif lui soit infligée sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 41283
Date de la décision : 24/01/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF - Pouvoir propre du juge - Conséquences - Conclusions de l'Etat tendant à la condamnation du requérant à une amende pour recours abusif - Irrecevabilité.

54-06-055, 54-07-01-03-02-02 Des conclusions présentées par l'administration tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif à un requérant ne sont pas recevables.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES RECONVENTIONNELLES - Conclusion tendant à ce qu'une partie soit condamnée à une amende pour recours abusif.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1986, n° 41283
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41283.19860124
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