Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 9 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant route de Kerlys, Saint-Christophe à Fort-de-France Martinique , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 15 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 42 000 F en réparation du préjudice causé par la suspension sans préavis du service téléphonique du 23 au 29 mars 1982 ;
2° condamne l'Etat à lui verser ladite indemnité avec les intérêts de droit à compter de la demande introductive d'instance et ordonne la capitalisation des intérêts avec toutes conséquences de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Clausade, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Denoix de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur des télécommunications de la Martinique a adressé au tribunal administratif, le 11 mai 1982, une lettre par laquelle, tout en reconnaissant la faute du service, il rejetait la demande d'indemnité de M. Claude X... ; qu'une telle décision avait lié le contentieux devant la juridiction administrative saisie par l'intéressé ; que dès lors c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté comme irrecevable la requête de M. X... ; qu'ainsi le jugement attaqué, en date du 15 janvier 1983, doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Claude X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Considérant qu'à la suite d'une réclamation formulée par M. Claude X..., l'agence commerciale des télécommunications lui a accordé, le 26 janvier 1982, un dégrèvement de 30 758 F sur la facture téléphonique du 4 décembre 1981 ; que la ligne téléphonique de M. Claude X... fut néanmoins suspendue du 23 au 29 mars 1982 pour non paiement de cette somme ; que cette suspension est constitutive, en l'espèce, d'une faute lourde, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évaluer à 5 000 F, tous intérêts compris, le montant du préjudice éprouvé par M. Claude X... du fait de la privation de sa ligne téléphonique du 23 au 29 mars 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France, en date du 15 janvier 1983, est annulé.
Article 2 : 'Etat est condamné à verser à M. Claude X... la somme de 5 000 F, tous intérêts compris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Claude X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France et des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre des P.T.T.