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20/01/1986 | FRANCE | N°48685

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1986, 48685


Vu la requête enregistrée le 16 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société à responsabilité limitée "COIGNIERES AUTOMOBILES" dont le siège social est situé ... 78311 , représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôl

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- lui accorde la réduction des impositions cont...

Vu la requête enregistrée le 16 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société à responsabilité limitée "COIGNIERES AUTOMOBILES" dont le siège social est situé ... 78311 , représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Maurepas ;
- lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 17 janvier 1967, le conseil d'administration de la société en nom collectif "Etablissements Hamon et compagnie" a institué, au profit des membres salariés de l'entreprise, membres de la famille des associés, une indemnité de départ à la retraite de 3 500 F par mois pendant trois ans et révisable en fonction de la variation du point de retraite de la caisse des cadres ; que la Société à responsabilité limitée "COIGNIERES AUTOMOBILES" a repris en location-gérance le fonds de commerce des "Etablissements Hamon et Compagnie", et a payé, en application de la délibération susmentionnée, une somme de 3 500 F par mois à M. X... pendant trois années ; que l'administration a réintégré le montant de ces versements dans les bénéfices imposables de la société requérante au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les société par les dispositions de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction... de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1°... les dépenses de personnel et de main d'oeuvre..." ;
Considérant qu'il résulte de cette disposition que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main d'oeuvre exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; que - si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles, ou même de ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise- en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ne sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, que dans des cas exceptionnels et, notamment, lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé, ou à ses ayants-droit, une aide correspondant à leurs besoins ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'allocation versée par la Société à responsabilité limitée "COIGNIERES AUTOMOBILES" à M. X... s'ajoutait à la retraite à laquelle celui-ci pouvait légalement prétendre, et qui s'élevait à la somme de 27 600 F par an ; que, compte tenu du montant de cette pension, les sommes du litige doivent être regardées comme correspondant, à concurrence de la moitié de leur montant, aux besoins de l'intéressé et doivent, par suite, être retranchées, dans cette mesure, des bénéfices imposables à la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société à responsabilité limitée "COIGNIERES AUTOMOBILES" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté, en totalité, sa demande, en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1971, 1972, 1973 et 1974, et de l'année 1974 ;
Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et à la majoration exceptionnelle assignéesà la Société à responsabilité limitée "COIGNIERES AUTOMOBILES" au titre, respectivement, des années 1971, 1972, 1973 et 1974, et de l'année 1974, seront calculées en en déduisant la moitié du montant de la pension qu'au cours des années susmentionnées, ladite société aversée à M. Feuillâtre.

Article 2 : Il est accordé à la Société à responsabilité limitée"COIGNIERES AUTOMOBILES" décharge de la différence entre le montant des droits contestés, et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 novembre 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société à responsabilité limitée "COIGNIERES AUTOMOBILES" est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée "COIGNIERES AUTOMOBILES" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 48685
Date de la décision : 20/01/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1986, n° 48685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48685.19860120
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