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17/01/1986 | FRANCE | N°56354

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 17 janvier 1986, 56354


Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le refus de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés d'ordonner la communication des documents enregistrés par les services fiscaux de Lorient relatifs à la succession de sa mère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir e

ntendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions d...

Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le refus de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés d'ordonner la communication des documents enregistrés par les services fiscaux de Lorient relatifs à la succession de sa mère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... déclare attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir une décision de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés "portant refus tacite d'ordonner la communication de documents le concernant, enregistrés aux services fiscaux du Morbihan" ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne donne compétence à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés pour ordonner la communication aux personnes intéressées des informations les concernant contenues dans des traitements automatisés ; que l'obligation de permettre l'exercice du droit d'accès incombe aux personnes qui mettent en oeuvre les traitements automatisés, la commission n'étant tenue que de faciliter l'exercice de ce droit en intervenant auprès des détenteurs de fichiers et, éventuellement, en saisissant le parquet ; qu'il suit de là que la Commission Nationale pour l'Informatique et des Libertés, qui est d'ailleurs intervenue auprès des services fiscaux du Morbihan en vue de faciliter les démarches de M. X..., n'a commis aucune illégalité en s'abstenant, par la décision attaquée, d'ordonner la communication à M. X... des documents litigieux ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 56354
Date de la décision : 17/01/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-02,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978) -CAPouvoirs de la commission nationale de l'informatique et des libertés - Etendue - Pouvoir d'ordonner la communication d'informations contenues dans des traitements automatisés - Absence (1).

26-06-02 Aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne donne compétence à la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour ordonner la communication aux personnes intéressées des informations les concernant contenues dans des traitements automatisés. L'obligation de permettre l'exercice du droit d'accès incombe aux personnes qui mettent en oeuvre les traitements automatisés, la commission n'étant tenue que de faciliter l'exercice de ce droit en intervenant auprès des détenteurs de fichiers et, éventuellement, en saisissant le parquet.


Références :

Loi 78-17 du 06 janvier 1978

1.

Rappr. Assemblée, 1983-05-19, Bertin, p. 207 ;

1984-11-30, Bertin, p. 393


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1986, n° 56354
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56354.19860117
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