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17/01/1986 | FRANCE | N°51239

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 17 janvier 1986, 51239


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1983 et 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME HERLICQ ET FILS, dont le siège social est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 31 janvier 1979 autorisant ladite société à licencier M. X... pour motif économique ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 32

1-3, L.321-4, et L. 321-9 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1983 et 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME HERLICQ ET FILS, dont le siège social est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 31 janvier 1979 autorisant ladite société à licencier M. X... pour motif économique ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 321-3, L.321-4, et L. 321-9 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE ANONYME HERLICQ ET FILS,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M.Cardone devant le tribunal administratif de Marseille :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société anonyme HERLICQ et fils connaissait des difficultés économiques d'ordre conjoncturel lorsqu'elle a été autorisée par une décision du 31 janvier 1979 du directeur départemental du travail des Bouches-du-Rhône à licencier pour motif économique neuf salariés de son "centre de travail" de Port-de-Bouc au nombre desquels figurait M. X... ; que si la société n'a licencié M. X... qu'à compter du 15 septembre 1979, conformément d'ailleurs au plan d'ensemble des licenciements préalablement communiqué aux services du travail prévoyant des licenciements au 1er avril et au 1er octobre afin de tenir compte des dates auxquelles les intéressés pourraient prétendre au bénéfice de la pré-retraite, cette circonstance est en l'espèce sans influence sur la légalité de l'autorisation délivrée le 31 janvier 1979 ; qu'enfin, si M. X... fait valoir qu'il a travaillé en qualité d'intérimaire, après son licenciement, pour une société filiale de la société anonyme HERLICQ et fils et que celle-ci a cherché à recruter du personnel au mois de juillet 1980, ces faits ne sont pas de nature à établir que l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation du motif économique invoqué par la société à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, dès lors que l'emploi de travailleurs intérimaires était rendu nécessaire par un surcroît momentané de travail sur un chantier et que les emplois offerts par la société ne correspondaient pas à la qualification de M. X... ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, en tant qu'elle concernait M. X..., la décision du directeur départemental du travail des Bouches-du-Rhône en date du 31 janvier 1979 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 24 mars 1983 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme HERLICQ et fils, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 51239
Date de la décision : 17/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1986, n° 51239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51239.19860117
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