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06/11/1985 | FRANCE | N°53190

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 novembre 1985, 53190


VU LA REQUETE, PRESENTEE POUR M. KAMMUNAH X..., DEMEURANT ..., ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 AOUT 1983 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1°/ ANNULE LA DECISION EN DATE DU 15 JUIN 1983 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES A REJETE SA NOUVELLE DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 12 JANVIER 1983 DU DIRECTEUR DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES REJETANT SA DEMANDE D'ADMISSION AU STATUT DE REFUGIE ; 2°/ RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUIT

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VU LA REQUETE, PRESENTEE POUR M. KAMMUNAH X..., DEMEURANT ..., ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 AOUT 1983 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1°/ ANNULE LA DECISION EN DATE DU 15 JUIN 1983 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES A REJETE SA NOUVELLE DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 12 JANVIER 1983 DU DIRECTEUR DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES REJETANT SA DEMANDE D'ADMISSION AU STATUT DE REFUGIE ; 2°/ RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LA CONVENTION DE GENEVE DU 28 JUILLET 1951 ET LE PROTOCOLE SIGNE A NEW-YORK LE 31 JANVIER 1967 ; VU LA LOI DU 25 JUILLET 1952 ET LE DECRET DU 2 MAI 1953 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE SI LE RECOURS OUVERT AUX PERSONNES PRETENDANT A LA QUALITE DE REFUGIE PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 25 JUILLET 1952 A LE CARACTERE D'UN RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX ET S'IL APPARTIENT DES LORS A LA COMMISSION INSTITUEE PAR CETTE LOI DE SE PRONONCER, LORSQU'ELLE EST SAISIE UNE PREMIERE FOIS, SUR L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE FAIT DONT IL EST JUSTIFIE PAR L'UNE OU L'AUTRE PARTIE A LA DATE DE SA PROPRE DECISION, DANS LE CAS OU LA COMMISSION A REJETE LA DEMANDE DE L'INTERESSE, ET OU CELUI-CI, APRES LE REJET D'UNE NOUVELLE DEMANDE PAR L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, SAISIT A NOUVEAU LA COMMISSION, CE RECOURS NE PEUT ETRE EXAMINE AU FOND PAR CETTE JURIDICTION QUE SI L'INTERESSE AVAIT INVOQUE DEVANT L'OFFICE DES FAITS INTERVENUS POSTERIEUREMENT A LA PREMIERE DECISION JURIDICTIONNELLE ET DE NATURE S'ILS SONT ETABLIS, A JUSTIFIER LA CRAINTE DE PERSECUTION QU'IL DECLARE EPROUVER ; QU'A DEFAUT DE TELLES CIRCONSTANCES NOUVELLES, LA DECISION DE L'OFFICE REVET UN CARACTERE CONFIRMATIF RENDANT IRRECEVABLE LE RECOURS FORME CONTRE ELLE DEVANT LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QUE PAR UNE DECISION DU 5 MAI 1981, DEVENUE DEFINITIVE, LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES A REJETE UNERECLAMATION DIRIGEE CONTRE UNE PREMIERE DECISION DU DIRECTEUR DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, EN DATE DU 6 SEPTEMBRE 1979, REFUSANT A M. BASIM Y... LA QUALITE DE REFUGIE ; QUE CE DERNIER A PRESENTE A L'OFFICE UNE SECONDE DEMANDE SANS FAIRE ETAT D'AUCUNE CIRCONSTANCE NOUVELLE DE NATURE A JUSTIFIER SON ADMISSION AU STATUT DE REFUGIE ET A DEFERE DE NOUVEAU A LA COMMISSION LA DECISION DE REFUS QUE LUI A OPPOSEE L'OFFICE LE 12 JANVIER 1983 ; QUE DES LORS C'EST A BON DROIT QUE LA COMMISSION A REGARDE LADITE DECISION COMME CONFIRMATIVE DE CELLE DU 6 SEPTEMBRE 1979 ET REJETE COMME IRRECEVABLE LE RECOURS DIRIGE CONTRE ELLE ; QU'IL SUIT DE LA QUE M. BASIM Z... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 15 JUIN 1983 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES A REJETE SON RECOURS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. BASIM Z... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. BASIM Z... ET AU MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05-03-01 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION -Introduction de l'instance - Nouveau recours faisant suite à une décision de rejet de la commission - Irrecevabilité dès lors que le requérant ne fait état d'aucun fait nouveau postérieur à la précédente décision de la commission - Caractère confirmatif de la décision en l'absence de circonstances nouvelles.

335-05-03-01 Si le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 a le caractère d'un recours de plein contentieux et s'il appartient dès lors à la commission instituée par cette loi de se prononcer, lorsqu'elle est saisie une première fois, sur l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, dans le cas où la commission a rejeté la demande de l'intéressé, et où celui-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit à nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé avait invoqué devant l'office des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle et de nature, s'ils sont établis, à justifier la crainte des persécutions qu'il déclare éprouver. A défaut de telles circonstances nouvelles, la décision de l'office revêt un caractère confirmatif rendant irrecevable le recours formé contre elle devant la commission.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1985, n° 53190
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 06/11/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53190
Numéro NOR : CETATEXT000007695890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-11-06;53190 ?
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