Requête de la société Condor-Flugdienst, tendant à :
1° l'annulation du jugement en date du 29 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1980 du directeur général de l'aviation civile refusant de réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de la grève des agents du service de contrôle de la navigation aérienne en août et septembre 1978 ;
2° la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 673 200 F, avec intérêts de droit ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les agents chargés du contrôle de la navigation aérienne ont, pendant l'été 1978, provoqué des perturbations sporadiques du transport aérien au-dessus du territoire français en pratiquant notamment une " grève du zèle " destinée à soutenir des revendications professionnelles ; qu'un certain nombre d'appareils de la société Condor-Flugdienst ont dû être déroutés ou que leurs vols ont été retardés voire annulés ;
Cons. d'une part que, si ce mouvement collectif était prohibé par l'article 2 de la loi du 2 juillet 1964, les manquements disciplinaires ainsi commis par chacun des agents participant au mouvement n'ont pas de lien direct avec le préjudice subi par les usagers du service ; que ceux-ci peuvent seulement se prévaloir, soit de la faute commise par l'Etat en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement normal du service, soit de l'atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques résultant du préjudice anormal qu'ils auraient éprouvés de ce fait ;
Cons. d'autre part que, si le gouvernement s'est abstenu de réquisitionner les agents chargés du contrôle de la navigation aérienne ou d'engager contre eux des poursuites disciplinaires et s'est efforcé de rétablir par d'autres moyens la continuité du service public, cette attitude ne révèle pas, dans les circonstances de l'affaire, de carence systématique constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il résulte clairement des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par décret du 31 mai 1947 et de la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne Eurocontrol du 13 décembre 1960, publiée par décret du 19 mars 1963, qu'elles ne lui imposaient aucune obligation qu'il ait méconnue en l'espèce ;
Cons. enfin que la société Condor-Flugdienst, dont la majeure partie de l'activité s'exerce en-dehors de l'espace aérien français et n'a donc pas été affectée par le mouvement dont s'agit, ne s'est pas trouvée, en l'espèce, dans une situation différente de celle de l'ensemble des usagers des aéroports ou des activités liées au transport aérien ; que le préjudice qu'elle a subi ne présente pas de gravité et de spécialité suffisantes pour engager à son égard la responsabilité de l'Etat en l'absence de faute ;
Cons. que de tout ce qui précède, il résulte que la société Condor-Flugdienst n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ;
rejet .N
1 Cf. Ministre d'Etat, ministre des transports c/ " Touraine Air Transport ", n° 45.746, décision du même jour.