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23/10/1985 | FRANCE | N°53605

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 octobre 1985, 53605


Requête de la société Sodico-Ouest tendant :
1° à l'annulation du jugement du 22 juin 1983 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa requête en tierce-opposition contre un jugement du 27 mai 1981 par lequel le même tribunal a annulé, à la demande de l'union commerciale Angérienne, une décision du 13 mai 1980 du ministre du commerce et de l'artisanat autorisant la société Sodico-Ouest a créer à Saint-Jean d'Angély un supermarché de 2000 m2 ;
2° au rejet de la demande présentée par l'union commerciale Angérienne devant le T.A. ;
Vu le code de l'urbanisme

; le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 73-1193 du 27 décembre 197...

Requête de la société Sodico-Ouest tendant :
1° à l'annulation du jugement du 22 juin 1983 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa requête en tierce-opposition contre un jugement du 27 mai 1981 par lequel le même tribunal a annulé, à la demande de l'union commerciale Angérienne, une décision du 13 mai 1980 du ministre du commerce et de l'artisanat autorisant la société Sodico-Ouest a créer à Saint-Jean d'Angély un supermarché de 2000 m2 ;
2° au rejet de la demande présentée par l'union commerciale Angérienne devant le T.A. ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974, modifié par le décret n° 75-910 du 6 octobre 1975 et le décret n° 78-176 du 16 février 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 que ses auteurs ont entendu conférer au ministre le pouvoir d'annuler ou de réformer, dans les conditions qu'elles fixent, les décisions des commissions départementales d'urbanisme commercial, aussi bien lorsqu'elles ont accordé l'autorisation sollicitée que lorsqu'elles l'ont refusée ; que le ministre peut notamment, après avoir recueilli l'avis de la commission nationale prévue à l'article 33 de la loi et sous réserve de ne pas dénaturer le projet qui fait l'objet de la demande d'autorisation, accorder une autorisation comportant une réduction de la surface commerciale totale et une modification limitée de la part réservée aux différents types de commerce s'il estime que ces mesures sont nécessaires pour que la création envisagée soit conforme aux principes posés par les articles 1er, 3, 4 et 28 de la loi ; qu'en l'espèce, en supprimant entièrement la galerie marchande, le ministre du commerce et de l'artisanat a dénaturé le projet qui lui était soumis ; que dès lors la société Sodico-Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête en tierce opposition contre un jugement du 27 mai 1981 de ce tribunal ;

rejet .N
1 Cf. Sect., Union des commerçants, artisan et industriels de Parthenay, 25 févr. 1983, p. 80.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 53605
Date de la décision : 23/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en tierce opposition

Analyses

14-02-01-05-02-03-01,RJ1 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL [LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973] - PROCEDURE - DECISIONS DU MINISTRE STATUANT SUR LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 32 - POSSIBILITE DE REDUIRE LA SURFACE COMMERCIALE DEMANDEE SOUS RESERVE DE NE PAS DENATURER LA DEMANDE -Suppression d'une galerie marchande - Dénaturation.

14-02-01-05-02-03-01 Il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 que ses auteurs ont entendu conférer au ministre le pouvoir d'annuler ou de réformer, dans les conditions qu'elles fixent, les décisions des commissions départementales d'urbanisme commercial, aussi bien lorsqu'elles ont accordé l'autorisation sollicitée que lorsqu'elles l'ont refusée. Le ministre peut notamment, après avoir recueilli l'avis de la commission nationale prévue à l'article 33 de la loi et sous réserve de ne pas dénaturer le projet qui fait l'objet de la demande d'autorisation, accorder une autorisation comportant une réduction de la surface commerciale totale et une modification limitée de la part réservée aux différents types de commerce s'il estime que ces mesures sont nécessaires pour que la création envisagée soit conforme aux principes posés par les articles 1er, 3, 4 et 28 de la loi. En supprimant entièrement une galerie marchande, le ministre du commerce et de l'artisanat a dénaturé le projet qui lui était soumis [1].


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 32, art. 33, art. 1, art. 3, art. 4, art. 28

1.

Cf. Section, Union des commerçants, artisans et industriels de Parthenay, 1983-02-25, p. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1985, n° 53605
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:53605.19851023
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