Requête de la commune de Blaye-les-Mines Tarn tendant à l'annulation :
1° du jugement du 15 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 31 décembre 1979 ayant inscrit d'office au budget de la commune une somme de 72 305 F, au titre de contributions réclamées par le syndicat d'adduction d'eau potable de la Roucarié ;
2° dudit arrêté du préfet du Tarn ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, que par arrêté du 31 décembre 1979 le préfet du Tarn a inscrit d'office au budget de la commune de Blaye-les-Mines une somme de 72 305 F représentant la contribution de la commune aux frais de fonctionnement du syndicat intercommunal de la Roucarié au titre des années 1977 à 1979, ainsi qu'une contribution exceptionnelle au titre des années 1978 et 1979 ; qu'il n'est pas contesté que ces sommes avaient pour objet de couvrir des charges du syndicat afférentes à son activité de distribution d'eau ; que la commune a contesté ledit arrêté au motif que la délibération du conseil syndical imposant lesdites contributions serait entachée d'illégalité pour avois mis à la charge des communes adhérentes des sommes relatives à une activité étrangère à la mission du syndicat ;
Cons. que la mission du syndicat a été définie par l'arrêté du préfet du Tarn en date du 6 avril 1948 qui a autorisé la création d'un syndicat intercommunal " ayant pour objet essentiel l'étude d'un projet d'ensemble tendant à assurer ou à améliorer l'alimentation en eau potable des communes associées ... " ; que les opérations de distribution d'eau constituent une extension de cette mission qui excède le cadre de ladite mission telle qu'ont entendu la définir les communes ayant constitué entre elles ce syndicat ; qu'en admettant même que la commune de Blaye-les-Mines ait accepté durant de nombreuses années de participer sans réserves à l'activité du syndicat ainsi étendue, et ait conclu des conventions avec lui pour la distribution d'eau, cette circonstance, dès lors qu'aucune modification de la mission du syndicat n'était régulièrement intervenue dans les formes prévues à l'article L. 163-17 du code des communes, n'était pas de nature à justifier à son encontre l'emploi de la procédure d'inscription d'office ; qu'ainsi la commune, qui est recevable et fondée à se prévaloir de l'illégalité de la délibération en cause à l'encontre de l'arrêté attaqué, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
annulation du jugement et de l'arrêté préfectoral .