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26/07/1985 | FRANCE | N°64024

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 juillet 1985, 64024


Recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation tendant :
1° à l'annulation du jugement du 5 octobre 1984 du tribunal administratif de Paris annulant à la demande de M. Gandossi, l'arrêté en date du 8 juin 1983 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix, sans suspension de ses droits à pension ;
2° au rejet de la requête de M. Gandossi devant le T.A. ;
3° au sursis à exécution de ce jugement ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 4 février 1959 ; la loi du

9 juillet 1966 ; le décret du 24 janvier 1968 ; le décret du 30 août 1977 ; ...

Recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation tendant :
1° à l'annulation du jugement du 5 octobre 1984 du tribunal administratif de Paris annulant à la demande de M. Gandossi, l'arrêté en date du 8 juin 1983 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix, sans suspension de ses droits à pension ;
2° au rejet de la requête de M. Gandossi devant le T.A. ;
3° au sursis à exécution de ce jugement ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 4 février 1959 ; la loi du 9 juillet 1966 ; le décret du 24 janvier 1968 ; le décret du 30 août 1977 ; le décret du 23 janvier 1979 ; le décret du 28 mai 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que pour révoquer de ses fonctions de gardien de la paix M. Gandossi, président de la fédération professionnelle indépendante de la police, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a retenu que " la manifestation organisée par M. Gandossi, dirigeant syndicaliste, le 3 juin 1983 n'a pu être maîtrisée par ce dernier et qu'ayant perdu son caractère silencieux, a alors présenté les caractères d'un acte contraire à l'ordre public " ;
Cons. que la manifestation organisée à Paris par M. Gandossi à la mémoire de policiers victimes du devoir devait revêtir le caractère d'une marche silencieuse ; qu'elle avait été régulièrement déclarée au préfet de police qui ne l'a pas interdite ; qu'il n'est pas contesté que cette manifestation s'est déroulée dans le recueillement jusqu'à la place de l'Opéra ; qu'il ressort des pièces du dossier que si des cris et gestes hostiles au gouvernement ont été relevés entre la place de l'Opéra et la place Vendôme, ces troubles, qui ont revêtu un caractère limité sont intervenus en dépit des appels au recueillement formés à plusieurs reprises par M. Gandossi et d'autres membres de son syndicat ; qu'il est établi que M. Gandossi a donné l'ordre de dislocation de la manifestation après avoir été reçu par le garde des sceaux, et n'a nullement incité aux débordements qui ont suivi, auxquels il n'a pris aucune part ; qu'il ne saurait, dès lors, être tenu pour responsable de ces débordements ; que, dans ces conditions, le seul fait qui puisse être retenu à la charge de M. Gandossi, à savoir de n'avoir pu empêcher totalement des gestes et cris hostiles au gouvernement entre la place de l'Opéra et la place Vendôme au cours d'une manifestation non interdite, n'était pas de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; que dès lors, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté révoquant M. Gandossi de ses fonctions de gardien de la paix ;

rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION -Débordements ayant suivi une manifestation de policiers - Dirigeant syndicaliste, organisateur de la manifestation, étranger aux troubles.

36-09-03-02 Gardien de la paix, dirigeant syndicaliste, ayant été révoqué de ses fonctions au motif que la manifestation qu'il avait organisé "n'avait pas été maîtrisée par ce dernier et qu'ayant perdu son caractère silencieux elle avait alors présenté les caractères d'un acte contraire à l'ordre public". Cette manifestation organisée à Paris, à la mémoire de policiers victimes du devoir, devait revêtir le caractère d'une marche silencieuse et s'est déroulée dans le recueillement jusqu'à la place de l'Opéra. Si des cris et des gestes hostiles au Gouvernement ont été entendus entre la place de l'Opéra et la place Vendôme, ces troubles ont présenté un caractère limité et sont intervenus en dépit des appels au recueillement formés à plusieurs reprises par le gardien de la paix et d'autres membres de son syndicat. L'intéressé, qui a donné l'ordre de la dislocation de la manifestation après avoir été reçu par le garde des sceaux et qui n'a nullement incité aux débordements qui ont suivi, auxquels il n'a pris aucune part, ne saurait, dès lors, être tenu pour responsable de ces débordements. Dans ces conditions, le seul fait qui puisse être retenu à sa charge, à savoir de n'avoir pu empêcher totalement des gestes et des cris hostiles au Gouvernement entre la place de l'Opéra et la place Vendôme, au cours d'une manifestation non interdite, n'était pas de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1985, n° 64024
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 26/07/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64024
Numéro NOR : CETATEXT000007689422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-07-26;64024 ?
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