Requête de Mlle Y... demeurant, ... à 75019 Paris, et tendant à l'annulation du décret du 8 août 1983 par lequel le Premier ministre a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office, et de l'arrêté du 6 septembre 1983 par lequel le secrétaire d'Etat à la sécurité publique l'a déplacée d'office au service régional de police judiciaire de Rouen ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; la loi du 9 juillet 1966 ; le décret du 24 janvier 1968 ; le décret du 30 août 1977 ; le décret du 23 janvier 1979 ; le décret du 28 mai 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :
Sur le défaut de contreseing du Garde des Sceaux : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 août 1977 relatif au statut particulier du corps des commissaires de la police nationale " les fonctionnaires du corps des commissaires de police ... sont nommés par décret du Premier ministre sur proposition du ministre de l'intérieur " ; qu'à défaut de dispositions expresses déterminant l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ce pouvoir appartient de plein droit, en application de l'article 31 de l'ordonnance du 4 février 1959 relatif au statut général des fonctionnaires, à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; que la règle posée par l'article 1er du décret du 30 août 1977 précité est indépendante de celles qui régissent l'octroi de la qualité d'officier de police judiciaire ; qu'ainsi, Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que le Garde des Sceaux, ministre de la justice aurait dû contresigner le décret attaqué ;
Sur la régularité de la procédure disciplinaire : Cons., en premier lieu, que Mlle Y... soutient que le règlement intérieur de la commission administrative paritaire devant laquelle elle a comparu méconnaîtrait les dispositions de l'article 32 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires pour avoir accordé une voix prépondérante au président de la commission ; que ledit règlement reproduit, sur ce point, les dispositions de l'article 20 du décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale que le décret du 28 mai 1982 n'a pas abrogées ;
Cons., en second lieu, qu'en l'absence de dispositions dérogatoires, les commissions administratives paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires des services actifs de la police nationale sont régies par les dispositions de droit commun ; que, dès lors, étaient applicables à la commission administrative en cause les dispositions de l'article 9 dernier alinéa du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, aux termes desquelles : " Lorsqu'un représentant du personnel ... bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné " ; que, dans ces conditions M. X..., représentant du personnel pour le grade de commissaire principal, pouvait régulièrement continuer à représenter ce grade bien qu'il ait été promu à celui de commissaire divisionnaire ;
Cons., en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du règlement intérieur de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des commissaires de police de la police nationale, dont le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est tenu de respecter les dispositions " le fonctionnaire déféré devant la commission administrative paritaire nationale siégeant en conseil de discipline doit être convoqué dans les mêmes formes et délais que les membres de la commission " ; qu'aux termes de l'article 10, applicable en cas de procédure disciplinaire " les délais de convocation sont portés à quinze jours pour les membres titulaires " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... a été convoquée par lettre en date du 1er juillet 1983, dont elle a accusé réception le lendemain pour comparaître devant la commission administrative paritaire réunie en formation de conseil de discipline le 20 juillet 1983 ; que dès lors, le moyen tiré de la violation de ces articles manque en fait ;
Cons. enfin qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... a prix connaissance de son dossier ; qu'il n'est pas établi que ce dossier aurait été incomplet ;
En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées : Cons. que, par les décisions attaquées, Mlle Y... a été déplacée d'office pour avoir manqué de vigilance et n'avoir pris aucune mesure pour s'assurer que les fonctionnaires placés sous son autorité étaient présents au service alors que certains d'entre eux avaient abandonné leur poste pour se rendre en tenue à un défilé ; que ces faits dont la matérialité est établie par les pièces du dossier étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à raison de ces faits, la sanction de déplacement d'office, le Premier ministre s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que dès lors, Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret susvisé prononçant la sanction du déplacement d'office et de l'arrêté du secrétariat d'Etat chargé de la sécurité publique l'affectant au service régional de police judiciaire de Rouen ; ... rejet .