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01/07/1985 | FRANCE | N°50236

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 01 juillet 1985, 50236


Requête de la commune de Rohrwiller, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 10 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'état exécutoire émis le 12 février 1980 à l'encontre de M. X... ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la demande au tribunal administratif : Considérant que le 7e alinéa de l'article 1er, du décr

et du 11 janvier 1965 dispose que, " sauf en matière de travaux publics, la ju...

Requête de la commune de Rohrwiller, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 10 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'état exécutoire émis le 12 février 1980 à l'encontre de M. X... ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la demande au tribunal administratif : Considérant que le 7e alinéa de l'article 1er, du décret du 11 janvier 1965 dispose que, " sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la " participation forfaitaire complémentaire " litigieuse, que le conseil municipal de Rohrwiller a, le 2 décembre 1977, décidé de demander à chacun des propriétaires d'un lot du lotissement de " Wustnatte ", en vue d'alléger les charges des contribuables de la commune était destinée à financer des équipements d'électrification et d'éclairage publics, avec gaines pour le téléphone, réalisés par cette commune dans le lotissement susmentionné ; que ces équipements constituaient des travaux publics ; que, dès lors, en l'absence de dispositions spéciales régissant les contestations relatives à cette " participation ", et quelles qu'aient été les initiatives prises par M. X... pour obtenir la décharge de la somme de 1 000 F qui lui a été assignée par un avertissement non daté faisant référence à un rôle du 18 mai 1978, le contentieux était valablement lié par la demande de celui-ci, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 18 novembre 1980, et tendant à obtenir décharge de ladite somme ;
Au fond : Cons., d'une part, que, si la commune a invoqué à l'origine la législation locale sur la " taxe de riverains " pour fonder le principe de la taxation, elle a renoncé, par la suite, à se prévaloir des dispositions de la loi du 21 mai 1879, laquelle, comme l'a décidé à bon droit le tribunal administratif, n'est pas applicable à la récupération des frais exposés pour l'éclairage public et le téléphone ;
Cons., d'autre part, que la " participation forfaitaire complémentaire " litigieuse ne trouve de base légale dans aucune autre disposition législative ou réglementaire ; qu'en particulier, elle ne constitue pas l'un des impôts ou taxes parafiscales dont la perception était autorisée par des textes en vigueur en 1977 ; que, comme il a été dit ci-dessus, elle a été instituée par une délibération du conseil municipal de la commune de Rohrwiller, délibération dont la légalité peut être contestée à toute époque en vertu des dispositions de l'article L. 121-33 du code des communes, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; qu'elle ne peut pas, notamment en raison de son objet et de sa nature purement forfaitaire, être regardée comme une redevance pour service rendu ; qu'elle ne peut pas davantage, en tout état de cause, trouver sa base légale dans le cahier des charges du lotissement qui ne prévoit expressément aucune contribution de cette nature à la charge des propriétaires de lots ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Rohwiller n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Y... décharge de la " participation " dont s'agit ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-005-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - ACTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL -Collectivités locales - Délibération municipale instituant une participation forfaitaire complémentaire exigée des propriétaires d'un lotissement - Illégalité.

19-01-01-005-04-02 Commune du Bas-Rhin ayant demandé à chacun des propriétaires d'un lotissement une "participation forfaitaire complémentaire" destinée à financer des équipements d'électrification et d'éclairage publics, réalisés par cette commune dans le lotissement en question. La commune ne pouvait invoquer, pour justifier cette participation, ni la législation locale sur la "taxe de riverains", issue d'une loi du 21 mai 1879, laquelle n'est pas applicable à la récupération des frais exposés pour l'éclairage public et le téléphone, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire. Cette participation ne peut pas davantage, en raison de son objet et de sa nature purement forfaitaire, être regardée comme une redevance pour service rendu.


Références :

Code des communes L121-33
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 al. 7
Loi du 21 mai 1879


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1985, n° 50236
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 01/07/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50236
Numéro NOR : CETATEXT000007621137 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-07-01;50236 ?
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