Requête de la société civile immobilière de la Chalp tendant à :
1° l'annulation du jugement du 25 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la lettre en date du 14 novembre 1978 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a informé le maire de Saint-Véran de la situation du chalet, appartenant à la société requérante, en zone avalancheuse dangereuse et des risques de servitudes particulières d'évacuation immédiate et d'interdiction d'occupation temporaire pesant sur ce chalet d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 200 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;
2° l'annulation de la lettre préfectorale du 14 novembre 1978 et la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par lettre du 14 novembre 1978, le préfet des Hautes-Alpes a fait connaître au maire de Saint-Véran que le chalet dont la société requérante est propriétaire dans sa commune se trouvait situé en zone avalancheuse dangereuse et qu'après étude des services spécialisés, il paraissait impossible de mettre en place pour un coût raisonnable un dispositif de protection assurant une sécurité absolue à ses occupants ; qu'il l'a invité à en informer les propriétaires et occupants et, tout en estimant que la " solution de prudente sagesse " serait pour l'avenir de renoncer à toute occupation des lieux prendant l'hiver, lui a demandé de leur signaler les servitudes d'évacuation immédiate ou d'interdiction temporaire d'occupation auxquels ils risquaient d'être astreints dans certaines situations d'enneigement ; qu'il lui a prescrit en conséquence de " déterminer et d'observer a priori le risque pour ordonner l'évacuation en cas de nécessité " ;
Cons. d'une part que cette lettre ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Cons. d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du fait que le chalet avait été atteint par des avalanches à deux reprises en 1971 et 1978 et que les spécialistes consultés par le préfet estimaient qu'il était impossible d'assurer sa protection de façon absolue, l'envoi de cette lettre et sa communication à l'association locataire habituelle du chalet, même s'ils ont eu pour conséquence d'empêcher en fait l'utilisation de ce chalet par les groupes d'enfants qui y étaient auparavant accueillis, aient été constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Cons., enfin, que compte tenu de l'absence de cartes d'avalanches en 1965, de l'état des documents d'urbanisme à cette date et de l'évolution ultérieure des conditions de déclenchement des avalanches sur le versant situé au dessus du chalet en raison tant de l'érosion du lit du torrent due aux inondations que de l'absence d'entretien de la végétation, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les changements d'attitude de l'administration qui, après avoir accordé un permis de construire en 1965 a, après une première avalanche en 1971, conseillé divers travaux de protection et, après une seconde avalanche en 1978, émis l'avis qu'il était préférable de ne pas occuper le chalet pendant l'hiver, aient été, dans les circonstances de l'espèce, constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre préfectorale du 14 novembre 1978 et d'autre part à l'indemnisation des pertes de loyer et de la dévalorisation de l'immeuble résultant de la diffusion de cette lettre ;
rejet .