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07/06/1985 | FRANCE | N°41397

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 juin 1985, 41397


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 4 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Allier soit reconnu responsable de l'accident dont il a été victime le 4 novembre 1976 sur le CD 68 entre Montmarault et Vernusse et à ce qu'il soit condamné à en réparer les conséquences dommageables s'élevant à 31 500 F ;
2° la condamnation du département de l'Allier à lui verser ladite somme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et

le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considéran...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 4 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Allier soit reconnu responsable de l'accident dont il a été victime le 4 novembre 1976 sur le CD 68 entre Montmarault et Vernusse et à ce qu'il soit condamné à en réparer les conséquences dommageables s'élevant à 31 500 F ;
2° la condamnation du département de l'Allier à lui verser ladite somme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'accident dont M. X... a été victime le 4 novembre 1976 alors qu'il circulait en camionnette sur la route départementale 68 près du lieudit Moulin Mussat sur le territoire de la commune de Vernusse Allier a été provoqué par la présence sur la route d'une excavation longue de vingt mètres, large de six mètres et profonde de sept mètres, due à un effondrement de la chaussée, vers le ravin en contrebas, qui venait de se produire ;
Sur la responsabilité du département de l'Allier : Cons. qu'eu égard aux caractéristiques de l'ouvrage et aux dimensions de cette excavation, le département de l'Allier ne peut être regardé, en l'espèce, comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; qu'en l'absence de faute de la part de M. X... de nature à le décharger de sa responsabilité, le département de l'Allier doit être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; que par suite, M. X... est fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur le préjudice subi par M. X... : Cons. que, lors de l'accident dont M. X... a été victime le 4 novembre 1976, sa camionnette a subi des dommages importants et lui-même a été blessé ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en condamnant le département de l'Allier à lui verser la somme de 31 500 F ;
Sur la demande de remboursement présentée par la caisse mutuelle régionale d'Auvergne : Cons. qu'à la suite de l'accident dont a été victime M. X..., la caisse mutuelle régionale d'Auvergne lui a versé des prestations d'un montant de 137,40 F ; que la caisse mutuelle régionale d'Auvergne est subrogée dans les droits de la victime par priorité pour le remboursement des prestations qu'elle a versées ; que ladite caisse demande le remboursement de ces prestations avec intérêts de droit à compter du jour du paiement de chaque prestation ... annulation du jugement ; condamnation du département de l'Allier à verser la somme de 31 500 F à M. X... et la somme de 137,40 F avec intérêts de droit à compter du jour du paiement de ces prestations à la caisse mutuelle régionale d'Auvergne .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 41397
Date de la décision : 07/06/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE -Excavation de dimensions très importantes.

67-03-01-02-02 Accident provoqué par la présence sur la route d'une excavation très importante [vingt mètres de longueur, six mètres de largeur, sept mètres de profondeur]. Eu égard aux caractéristiques de l'ouvrage et aux dimensions de cette excavation, la collectivité publique maîtresse de l'ouvrage ne peut être regardée comme apportant, en l'espèce, la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de celui-ci.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1985, n° 41397
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand
Rapporteur public ?: M. Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:41397.19850607
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