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06/05/1985 | FRANCE | N°49702

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 06 mai 1985, 49702


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 31 MARS 1983 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 28 JUILLET 1983, PRESENTES POUR LE GROUPEMENT OSTREICOLE DE BINIC GOBI A CARANTEC FINISTERE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 3 FEVRIER 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT A LUI VERSER LA SOMME DE 568 965 F EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL A SUBI DU FAIT DE DRAGAGES ILLEGAUX D'HUITRES EFFECTUES PAR DES PECHEURS DANS LA BAIE DE SAINT-BRIEUC FINISTERE ,

- CONDAMNE L'ETAT A LUI VERSER 568 965 F AVEC...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 31 MARS 1983 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 28 JUILLET 1983, PRESENTES POUR LE GROUPEMENT OSTREICOLE DE BINIC GOBI A CARANTEC FINISTERE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 3 FEVRIER 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT A LUI VERSER LA SOMME DE 568 965 F EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL A SUBI DU FAIT DE DRAGAGES ILLEGAUX D'HUITRES EFFECTUES PAR DES PECHEURS DANS LA BAIE DE SAINT-BRIEUC FINISTERE , - CONDAMNE L'ETAT A LUI VERSER 568 965 F AVEC INTERETS CAPITALISES ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE DECRET DU 4 JUILLET 1853 ; VU LE DECRET DU 10 MAI 1862 ; VU L'ORDONNANCE DU 3 JUIN 1944 ; VU L'ARRETE DU 7 NOVEMBRE 1953 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE DE TEMPETES SURVENUES AU MOIS DE JANVIER 1978, DES BANCS D'HUITRES ONT ETE CHASSES HORS DES PARCS APPARTENANT AU "GROUPEMENT OSTREICOLE DE BINIC" GOBI ; QUE CE DERNIER A OBTENU, A PLUSIEURS REPRISES, AINSI QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 185 DU DECRET DU 4 JUILLET 1853, COMPLETE PAR UN ARRETE DU 7 NOVEMBRE 1953, L'AUTORISATION EXCLUSIVE DE PROCEDER AU DRAGAGE DES HUITRES GISANT HORS DES PARCS ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE, SI DES MARINS PECHEURS ONT EGALEMENT PROCEDE A CERTAINS DRAGAGES DES HUITRES CHASSEES HORS DES PARCS, VIOLANT AINSI TANT LES DISPOSITIONS QUI INTERDISENT LA PECHE DE CES COQUILLAGES EN DECA DE LA LIMITE DES TROIS MILLES A COMPTER DE LA COTE QUE CELLES DES ARRETES INTERDISANT LA "PECHE A PIED ET A LA DRAGUE DES HUITRES" PENDANT LES PERIODES LIMITEES DE RECUPERATION DE LEURS HUITRES PAR LES OSTREICULTEURS, LE FAIT QUE CES OPERATIONS ONT PU SE PRODUIRE N'EST PAS EN L'ESPECE, COMPTE TENU DES MOYENS DONT DISPOSAIT L'ADMINISTRATION, ET DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LESDITES OPERATIONS ONT EU LIEU, CONSTITUTIF D'UNE FAUTE LOURDE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QU'EN FIXANT L'ETENDUE DES ZONES RESERVEES A LA RECUPERATION DES HUITRES CHASSEES DES PARCS ET LA DUREE DES PERIODES PENDANT LESQUELLES IL POUVAIT ETRE PROCEDE A CETTE RECUPERATION, L'ADMINISTRATION N'A PAS MECONNU SES OBLIGATIONS ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'AUTORISATION DONNEE AUX MARINS PECHEURS, DE RECUPERER DES HUITRES CHASSEES HORS DES PARCS, PENDANT LES PERIODES LIMITEES MENTIONNEES CI-DESSUS, L'A ETE AVEC L'ACCORD DES OSTREICULTEURS, ET A LA CONDITION QUE CES OPERATIONS SOIENT REALISEES POUR LE COMPTE DESDITS OSTREICULTEURS ; QU'AINSI, L'ADMINISTRATION N'A PAS MECONNU LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 10 MAI 1862 ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LE "GROUPEMENT OSTREICOLE DE BINIC" GOBI N'A PAS SUBI DU FAIT DES DECISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION UN PREJUDICE ANORMAL ET SPECIAL ; QU'IL N'EST DES LORS PAS FONDE A SE PREVALOIR D'UN DROIT A INDEMNITE A RAISON D'UN TEL PREJUDICE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE "GROUPEMENT OSTREICOLE DE BINIC" N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 568 965 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU "GROUPEMENT OSTREICOLE DE BINIC" EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU "GROUPEMENT OSTREICOLE DE BINIC" ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PECHE MARITIME - CONCHYLICULTURE - Tempêtes ayant chassé des bancs d'huîtres hors des parcs appartenant à un groupement ostréicole disposant d'une autorisation exclusive de dragage des huîtres gisant hors des parcs - [Article 185 du décret du 4 juillet 1853] - [1] Fixation - par l'administration - des modalités de récupération - Absence de faute - [2] Autorisation donnée aux marins pêcheurs de récupérer les huîtres pour le compte des ostréiculteurs et avec l'accord de ceux-ci - Absence de faute - [3] - RJ1 Dragage d'huîtres réalisé par des marins pêcheurs en violation des dispositions applicables - Absence de faute lourde de l'administration eu égard aux moyens dont elle disposait.

47-04[1], 47-04[2], 47-04[3], 60-01-02-02-03 Groupement ostréicole ayant obtenu, conformément à l'article 185 du décret du 4 juillet 1853, complété par l'arrêté du 7 novembre 1953, l'autorisation exclusive de procéder au dragage des huîtres gisant hors des parcs. Tempêtes survenues en 1978 ayant chassé des bancs d'huîtres hors des parcs appartenant audit groupement.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - Police - Marins-pêcheurs ayant procédé à certains dragages en violation de la réglementation - Absence de faute lourde de l'administration compte tenu des moyens dont elle disposait pour les en empêcher.

47-04[1] En fixant l'étendue des zones réservées à la récupération des huîtres chassées des parcs et la durée des périodes pendant lesquelles il pouvait être procédé à cette récupération, l'administration n'a pas méconnu ses obligations.

47-04[2] L'autorisation donnée aux marins-pêcheurs de récupérer des huîtres chassées hors des parcs, pendant des périodes limitées, l'a été avec l'accord des ostréiculteurs et à la condition que ces opérations soient réalisées pour le compte desdits ostréiculteurs. Ainsi, l'administration n'a pas méconnu les dispositions du décret du 10 mai 1862.

47-04[3], 60-01-02-02-03 Si des marins-pêcheurs ont également procédé pour leur propre compte au dragage des huîtres chassées hors des parcs, violant ainsi tant les dispositions qui interdisent la pêche de ces coquillages en deçà de la limite des trois milles à compter de la côte que celles des arrêtés interdisant la "pêche à pied et à la drague des huîtres" pendant les périodes limitées de récupération de leurs huîtres par les ostréiculteurs, le fait que ces opérations ont pu se produire n'est pas en l'espèce, compte tenu des moyens dont disposait l'administration et des circonstances dans lesquelles lesdites opérations ont eu lieu, constitutif d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat [1].


Références :

Arrêté du 07 novembre 1953
Décret du 04 juillet 1853 art. 185
Décret du 10 mai 1862

1. Comp. 1972-10-20, Ville de Paris c/ Marabout, p. 664


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1985, n° 49702
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 06/05/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49702
Numéro NOR : CETATEXT000007689913 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-05-06;49702 ?
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