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26/04/1985 | FRANCE | N°46228

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 avril 1985, 46228


Requête des entreprises maritimes Léon Vincent tendant à :
1° l'annulation de la décision implicite du ministre du travail et la décision expresse du ministre de la mer en date du 20 septembre 1982 rejetant sa demande tendant à ce que lesdits ministres modifient l'arrêté interministériel du 14 octobre 1957 fixant le nombre de dockers professionnels dans le port de Dieppe, afin de ramener ce nombre à 250 ;
2° la condamnation de l'Etat à lui accorder une indemnité égale à 494 488,31 F au moins en réparation du préjudice subi du fait de la décision implicite en cause

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Vu l'arrêté du 14 octobre 1957 ; le code des ports maritimes ; l'ord...

Requête des entreprises maritimes Léon Vincent tendant à :
1° l'annulation de la décision implicite du ministre du travail et la décision expresse du ministre de la mer en date du 20 septembre 1982 rejetant sa demande tendant à ce que lesdits ministres modifient l'arrêté interministériel du 14 octobre 1957 fixant le nombre de dockers professionnels dans le port de Dieppe, afin de ramener ce nombre à 250 ;
2° la condamnation de l'Etat à lui accorder une indemnité égale à 494 488,31 F au moins en réparation du préjudice subi du fait de la décision implicite en cause ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1957 ; le code des ports maritimes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la légalité des décisions par lesquelles le ministre de la mer et le ministre du travail ont refusé de modifier l'arrêté du 14 octobre 1957 : onsidérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes : " Un arrêté interministériel fixe, pour chaque port, après avis du bureau central de la main d'oeuvre du port institué par l'article L. 511-3, le nombre maximum d'ouvriers dockers professionnels ainsi que les conditions générales d'attribution d'une carte professionnelle " ; qu'en application de ces dispositions, l'arrêté interministériel en date du 14 octobre 1957 a fixé à 550 le nombre maximum d'ouvriers dockers professionnels dans le port de Dieppe ;
Cons. que, par la lettre en date du 14 avril 1982, la Société Entreprises maritimes Léon Vincent a demandé au ministre de la mer et au ministre du travail de modifier l'arrêté interministériel susmentionné du 14 octobre 1957 et de réduire le nombre des dockers professionnels du port de Dieppe au motif que le trafic bananier dudit port, qui représentait, en nombre de vacations travaillées par les ouvriers dockers, une part importante du trafic portuaire total, avait été considérablement affecté par la mise en service, en 1981, pour le transport de la banane en provenance des Antilles, de navires porte-conteneurs que les installations du port de Dieppe ne permettent pas d'accueillir ; que les ministres concernés ont refusé de modifier l'activité du 14 octobre 1957 ;
Cons., d'une part, que si, en vertu de l'article L. 521-8 du code des ports maritimes, il incombe à l'autorité administrative de prendre " toutes dispositions pour que, sur le total des vacations de chaque semestre, le nombre des vacations chômées des dockers professionels ne dépasse pas 25 % ", la proportion en cause s'apprécie au plan national et non pas, comme le soutient le requérant, pour chaque port ; qu'il n'est pas allégué que, au plan national, le nombre des vacations chômées ait été, à l'époque où les décisions attaquées ont été prises, supérieur à 25 % du total des vacations des ouvriers dockers professionnels ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû, sous peine de méconnaître les dispositions de l'article L. 521-8 du code des ports maritimes, abaisser le nombre des dockers professionnels dans le port de Dieppe pour faire diminuer, dans ce port, la proportion des vacations chômées, n'est pas fondé ;
Cons., d'autre part, que s'il appartient à tout intéressé, en cas de changement dans les circonstances qui ont pu motiver légalement une disposition réglementaire, de demander à toute époque à l'autorité compétente d'abroger ce règlement puis de se pourvoir, le cas échéant, contre le refus opposé à sa demande, cette faculté doit en matière économique et, plus généralement, dans les matières où l'administration dispose de pouvoirs étendus pour adapter son action à l'évolution des circonstances de fait, être limitée au cas où le changement de circonstances a revêtu, pour des causes indépendantes de la volonté des intéressés, le caractère d'un bouleversement tel qu'il ne pouvait entrer dans les prévisions de l'auteur de la mesure et qu'il a eu pour effet de retirer à celle-ci son fondement juridique ;
Cons. que, dans les circonstances de l'espèce, la diminution du trafic bananier du port de Dieppe, et l'augmentation du nombre de vacations chômées par les dockers professionnels qui en est résultée n'ont pas revêtu une importance et une durée telles qu'elles aient pu priver de son fondement légal l'arrêté fixant le nombre maximum des dockers professionnels, qui permet une adaptation du nombre des dockers effectivement en activité aux fluctuations du trafic et qui n'a pas fait obstacle à une très sensible diminution du nombre de cartes de dockers professionnels délivrées, pendant la période considérée, par le directeur du port, après avis du bureau central de la main d'oeuvre ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les ministres de la mer et du travail ont pu légalement refuser de modifier ledit arrêté, et de réduire le nombre maximum de dockers du port de Dieppe :
Sur la responsabilité de l'Etat du fait du refus des ministres de la mer et du travail de modifier l'arrêté du 14 octobre 1957 :
Sur la responsabilité pour faute : Cons. que le refus des ministres de la mer et du travail de modifier l'arrêté du 14 octobre 1957 n'étant pas entaché d'illégalité, la responsabilité pour faute de l'Etat ne saurait être engagée ;
Sur la responsabilité sans faute : Cons. que la société Entreprises maritimes Léon Vincent soutient que, par le fait du refus des deux ministres précités de modifier l'arrêté du 14 octobre 1957, et compte-tenu de l'augmentation du taux de chômage des ouvriers dockers professionnels de Dieppe, elle a vu sa contribution à la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers s'accroître de manière excessive, et a ainsi supporté un préjudice anormal et spécial dont elle est fondée à demander réparation à l'Etat sur le terrain de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que, cependant, dès lors que la portée de l'arrêté du 14 octobre 1957 était limitée à la fixation du nombre maximum de dockers professionnels à Dieppe, le lien de causalité entre le refus des ministres concernés de modifier cet arrêté et le préjudice invoqué, dont le montant n'est d'ailleurs pas justifié, ne présente pas le caractère d'un lien direct ; que, par suite, et en tout état de cause, la responsabilité de l'Etat du fait de ce refus ne saurait être engagée ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la Société entreprises maritimes Léon Vincent tendant à l'indemnisation du préjudice prétendûment subi du fait de l'absence de modification, entre janvier 1981 et septembre 1982, de l'arrêté du 14 octobre 1957, ne peut être accueillie ;
rejet .N
1 Cf. Ass., Ministre de l'agriculture c/ Simonnet, 10 janv. 1964, p. 19.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 46228
Date de la décision : 26/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES - Conditions - Abrogation d'un règlement devenu illégal - Changement de circonstances - Portée dans la matière économique - Existence d'un bouleversement - Absence en l'espèce [1].

01-09-02-01, 50-01[2] S'il appartient à tout intéressé, en cas de changement dans les circonstances qui ont pu motiver légalement une disposition règlementaire, de demander à toute époque à l'autorité compétente d'abroger ce règlement puis de se pourvoir, le cas échéant, contre le refus opposé à sa demande, cette faculté doit, en matière économique et, plus généralement, dans les matières où l'administration dispose de pouvoirs étendus pour adapter son action à l'évolution des circonstances de fait, être limitée au cas où le changement de circonstances a revêtu, pour des causes indépendantes de la volonté des intéressés, le caractère d'un bouleversement tel qu'il ne pouvait entrer dans les prévisions de l'auteur de la mesure et qu'il a eu pour effet de retirer à celle-ci son fondement juridique [1].

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - Personnel - Dockers - Article L - 521-8 du code des ports maritimes [vacation chômée des dockers professionnels] - [1] Portée - [2] - RJ1 Changement de circonstances intervenues dans l'activité d'un port - Incidence sur la règlementation fixant le nombre maximum de dockers professionnels [1].

50-01[1] Aux termes de l'article L.521-8 du code des ports maritimes, il incombe à l'autorité administrative de prendre "toutes dispositions pour que, sur le total des vacations de chaque semestre, le nombre des vacations chômées des dockers professionnels ne dépasse pas 25 %". Cette proportion s'apprécie au plan national et non pour chaque port.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE - Lien entre le préjudice invoqué et l'application d'une réglementation ou le refus de la modifier - Refus de modifier un arrêté fixant le nombre maximum de dockers professionnels dans un port [article L - 521-8 du code des ports maritimes] - Préjudice résultant pour une société de l'augmentation de sa contribution à la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

01-09-02-01, 50-01[2] La diminution du trafic bananier du port de Dieppe et l'augmentation du nombre de vacations chômées par les dockers professionnels qui en est résultée n'ont pas revêtu une importance et une durée telles qu'elles aient pu priver de son fondement légal l'arrêté pris en application de l'article L.521-8 du code des ports maritimes fixant le nombre maximum des dockers professionnels pour le port de Dieppe [1].

60-04-01-03-01 Arrêté ministériel du 14 octobre 1957 ayant, en application de l'article L.521-8 du code des ports maritimes, fixé le nombre maximum de dockers professionnels dans le port de Dieppe. Société ayant demandé une modification dudit arrêté compte tenu de la diminution du trafic bananier du port de Dieppe et de l'augmentation consécutive du nombre de vacations chômées des dockers professionnels et soutenant devant le juge que, du fait du refus opposé à sa demande de modification de l'arrêté, elle aurait vu sa contribution à la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers s'accroître de manière excessive et aurait ainsi supporté un préjudice anormal et spécial. Cependant, dès lors que la portée de l'arrêté du 14 octobre 1957 était limitée à la fixation du nombre maximum de dockers professionnels à Dieppe, le lien de causalité entre le refus de modifier cet arrêté et le préjudice invoqué ne présente pas le caractère d'un lien direct.


Références :

Arrêté du 14 octobre 1957 interministériel
Code des ports maritimes L511-2, L521-8

1.

Cf. Assemblée, Ministre de l'agriculture c/ Simonnet, 1964-01-10, p. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1985, n° 46228
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Azibert
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:46228.19850426
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