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24/04/1985 | FRANCE | N°62080

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 avril 1985, 62080


Requête du département de l'Eure tendant :
1° à l'annulation du jugement du 20 juillet 1984 du tribunal administratif de Rouen annulant sur déféré du commissaire de la République : la délibération du conseil général en date du 29 février 1984 décidant la création d'un poste d'attaché contractuel ; la délibération du bureau du conseil général en date du 15 mars 1984 autorisant le président du conseil général à recruter à ce poste M. Marc-Etienne X... ; le contrat d'engagement de M. Marc-Etienne X..., en date du 27 mars 1984 ;
2° au sursis à l'exécution de c

e jugement ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; la loi n° 84-53 du 26 janvier...

Requête du département de l'Eure tendant :
1° à l'annulation du jugement du 20 juillet 1984 du tribunal administratif de Rouen annulant sur déféré du commissaire de la République : la délibération du conseil général en date du 29 février 1984 décidant la création d'un poste d'attaché contractuel ; la délibération du bureau du conseil général en date du 15 mars 1984 autorisant le président du conseil général à recruter à ce poste M. Marc-Etienne X... ; le contrat d'engagement de M. Marc-Etienne X..., en date du 27 mars 1984 ;
2° au sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité du déféré du commissaire de la République : Considérant, d'une part, que les conclusions dirigées contre la délibération du conseil général de l'Eure du 29 février 1984 décidant la création d'un poste d'attaché contractuel, contre la délibération du bureau du 15 mars 1984 autorisant le président du conseil général à recruter M. X... et contre le contrat du 27 mars 1984 engageant celui-ci comme attaché présentaient entre elles un lien suffisant pour pouvoir être déférées au tribunal administratif par une même requête ;
Cons., d'autre part, que le contrat attaqué contenait une décision individuelle relative à la nomination d'un agent du département qui pouvait être déférée au tribunal administratif par le commissaire de la République en vertu des dispositions combinées des articles 45 et 46 de la loi du 2 mars 1982 modifiées par la loi du 22 juillet 1982 ;
Sur la jonction : Cons. que si le tribunal administratif était saisi d'un seul déféré tendant à l'annulation des décisions attaquées le commissaire de la République avait présenté aussi une demande de sursis à l'exécution de ces décisions ; qu'il appartenait au tribunal administratif de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul jugement ;
Sur la légalité des décisions attaquées : Cons. qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les départements ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires ou pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ; que si le quatrième alinéa de cet article dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'emplois qui peuvent être occupés par des agents contractuels pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées, cette disposition n'a pas pour effet de subordonner à l'intervention du décret qu'elle prévoit l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 3 qui interdisent aux départements de recruter des agents non, titulaires pour occuper en dehors du cas de remplacement momentané des emplois permanents ne nécessitant pas de connaissances techniques hautement spécialisées ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions de chargé de mission auprès du directeur général des services départementaux auxquelles M. X... a été nommé ne nécessitaient pas de connaissances techniques hautement spécialisées ; que, dès lors, en confiant ces fonctions à un agent contractuel, les décisions attaquées ont méconnu les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, le département de l'Eure n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces décisions ;
rejet .N
1 Rappr. Commission administrative des hôpitaux de Luchon, 13 nov. 1974, p. 556.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Texte d'application non nécessaire - Dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 - portant statut de la fonction publique territoriale - interdisant le recrutement d'agents non titulaires pour occuper des emplois permanents ne nécessitant pas de connaissances techniques hautement qualifiées.

135-02-02-01, 23-07[1] Un contrat conclu par un département et contenant une décision individuelle relative à la nomination d'un agent peut être déféré au tribunal administratif en vertu des dispositions combinées des articles 45 et 46 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES - Contrat conclu par un département pour le recrutement d'un agent.

01-08-01-01, 23-07[2] En vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les départements ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires ou pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Si le quatrième alinéa de cet article dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'emplois qui peuvent être occupés par des agents contractuels pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées, cette disposition n'a pas pour effet de subordonner à l'intervention du décret qu'elle prévoit l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 3 qui interdisent aux départements de recruter des agents non titulaires pour occuper, sauf remplacement momentané, des emplois permanents ne nécessitant pas de connaissances techniques hautement spécialisées [1].

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX [VOIR AUSSI FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS] - Fonction publique territoriale - Contrat conclu par un département en vue du recrutement d'un agent non titulaire pour occuper un emploi permanent - [1] Déféré du représentant de l'Etat contre ce contrat - Recevabilité - [2] - RJ1 Article 3 de la loi du 26 janvier 1984 - Applicabilité immédiate des dispositions interdisant le recrutement de non titulaires pour occuper des emplois permanents ne nécessitant pas de connaissances techniques hautement spécialisées.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 45, art. 46
Loi 82-623 du 22 juillet 1982
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3 al. 4

1.

Rappr. Commission administrative des hôpitaux de Luchon, 1974-11-13, p. 556


Publications
Proposition de citation: CE, 24 avr. 1985, n° 62080
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: M. Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 24/04/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62080
Numéro NOR : CETATEXT000007710418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-04-24;62080 ?
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