Requête du département de l'Eure tendant :
1° à l'annulation du jugement du 20 juillet 1984 du tribunal administratif de Rouen annulant sur déféré du commissaire de la République : la délibération du conseil général en date du 29 février 1984 décidant la création d'un poste d'attaché contractuel ; la délibération du bureau du conseil général en date du 15 mars 1984 autorisant le président du conseil général à recruter à ce poste M. Marc-Etienne X... ; le contrat d'engagement de M. Marc-Etienne X..., en date du 27 mars 1984 ;
2° au sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité du déféré du commissaire de la République : Considérant, d'une part, que les conclusions dirigées contre la délibération du conseil général de l'Eure du 29 février 1984 décidant la création d'un poste d'attaché contractuel, contre la délibération du bureau du 15 mars 1984 autorisant le président du conseil général à recruter M. X... et contre le contrat du 27 mars 1984 engageant celui-ci comme attaché présentaient entre elles un lien suffisant pour pouvoir être déférées au tribunal administratif par une même requête ;
Cons., d'autre part, que le contrat attaqué contenait une décision individuelle relative à la nomination d'un agent du département qui pouvait être déférée au tribunal administratif par le commissaire de la République en vertu des dispositions combinées des articles 45 et 46 de la loi du 2 mars 1982 modifiées par la loi du 22 juillet 1982 ;
Sur la jonction : Cons. que si le tribunal administratif était saisi d'un seul déféré tendant à l'annulation des décisions attaquées le commissaire de la République avait présenté aussi une demande de sursis à l'exécution de ces décisions ; qu'il appartenait au tribunal administratif de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul jugement ;
Sur la légalité des décisions attaquées : Cons. qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les départements ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires ou pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ; que si le quatrième alinéa de cet article dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'emplois qui peuvent être occupés par des agents contractuels pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées, cette disposition n'a pas pour effet de subordonner à l'intervention du décret qu'elle prévoit l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 3 qui interdisent aux départements de recruter des agents non, titulaires pour occuper en dehors du cas de remplacement momentané des emplois permanents ne nécessitant pas de connaissances techniques hautement spécialisées ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions de chargé de mission auprès du directeur général des services départementaux auxquelles M. X... a été nommé ne nécessitaient pas de connaissances techniques hautement spécialisées ; que, dès lors, en confiant ces fonctions à un agent contractuel, les décisions attaquées ont méconnu les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, le département de l'Eure n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces décisions ;
rejet .N
1 Rappr. Commission administrative des hôpitaux de Luchon, 13 nov. 1974, p. 556.