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24/04/1985 | FRANCE | N°61147

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 avril 1985, 61147


Recours du ministre de l'urbanisme et du logement tendant :
1° à l'annulation du jugement du 25 mai 1984 du tribunal administratif de Rouen annulant l'arrêté du 29 décembre 1979 par lequel le préfet de l'Eure a refusé à M. X... l'autorisation de créer une nouvelle tranche de lotissement dans la propriété qu'il possède à Gisors Eure ;
2° au rejet de la demande devant le T.A. ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux terme

s de l'article R. 123-26 du code de l'urbanisme : " peuvent faire l'objet d'...

Recours du ministre de l'urbanisme et du logement tendant :
1° à l'annulation du jugement du 25 mai 1984 du tribunal administratif de Rouen annulant l'arrêté du 29 décembre 1979 par lequel le préfet de l'Eure a refusé à M. X... l'autorisation de créer une nouvelle tranche de lotissement dans la propriété qu'il possède à Gisors Eure ;
2° au rejet de la demande devant le T.A. ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-26 du code de l'urbanisme : " peuvent faire l'objet d'une décision de sursis à statuer les demandes d'autorisation concernant ... les lotissements ... " ; qu'aux termes de l'article R. 123-29 du même code " à l'expiration du délai de validité du sursis à statuer et, sur simple confirmation par l'intéressé au maintien de sa demande, une décision doit lui être notifiée par l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation dans les deux mois suivant cette confirmation ... A défaut de notification de la décision dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle avait été demandée " ;
Cons. qu'il résulte de ces dispositions, pour l'application desquelles n'est prévue aucune mesure de publicité de la demande adressée à l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation ni de l'autorisation tacite résultant du silence gardé par cette autorité pendant deux mois, qu'après l'expiration de ce délai l'administration se trouve dessaisie et qu'il ne lui est plus possible, même dans le délai de recours contentieux, de retirer l'autorisation tacite dont bénéficie le pétitionnaire ;
Cons. que, saisi par M. X... d'une demande d'autorisation relative à un projet de lotissement à Gisors Eure , le préfet de l'Eure a, par arrêté du 28 octobre 1977, pris une décision de sursis à statuer jusqu'à ce que le plan d'occupation des sols de Gisors fût rendu public et, au plus tard, jusqu'au 29 octobre 1979 ; que le 29 octobre 1979, M. X... a confirmé le maintien de sa demande ; que l'arrêté, en date du 29 décembre 1979, par lequel le préfet a rejeté cette demande n'a été notifié à M. X... que le 4 janvier 1980, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois au terme duquel, en application des dispositions de l'article R. 123-29 du code de l'urbanisme M. X... était devenu titulaire d'une autorisation tacite ; que l'arrêté préfectoral doit ainsi être regardé comme ayant retiré l'autorisation tacite ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet ne pouvait légalement prononcer un tel retrait ; que par suite le ministre de l'urbanisme et du logement n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 29 décembre 1979 ;

rejet .N
1 Cf. S., Eve, 4 nov. 1969, p. 498 ; Ministre de l'équipement c/ S.C.I. Résidence Neptune, 13 oct. 1978, p. 367.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 61147
Date de la décision : 24/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS - RETRAIT DES AUTORISATIONS TACITES - Urbanisme - Autorisation tacite de lotir [art - R - 123-29 du code de l'urbanisme] - Dessaisissement de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation - Retrait illégal.

01-09-01-02-01-04-02, 68-02-04-02 Aux termes de l'article R.123-26 du code de l'urbanisme : "peuvent faire l'objet d'une décision de sursis à statuer les demandes d'autorisation concernant ... les lotissements ...". A ceux de l'article R.123-29 du même code "à l'expiration du délai de validité du sursis à statuer et, sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande, une décision doit lui être notifiée par l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation dans les deux mois suivant cette confirmation ... A défaut de notification de la décision dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle avait été demandée". Il résulte de ces dispositions, pour l'application desquelles n'est prévue aucune mesure de publicité de la demande adressée à l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation, qu'après l'expiration du délai de deux mois l'administration se trouve dessaisie et qu'il ne lui est plus possible, même dans le délai de recours contentieux, de retirer l'autorisation tacite dont bénéficie le pétitionnaire [1].

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - Autorisation tacite [article R - 123-29 du code de l'urbanisme] - Retrait - Illégalité.


Références :

Code de l'urbanisme R123-26, R123-29

1.

Cf. Section, Eve, 1969-11-04, p. 498 ;

Ministre de l'équipement c/ S.C.I. "Résidence Neptune", 1978-10-13, p. 367


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 1985, n° 61147
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Labetoulle
Rapporteur public ?: M. Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:61147.19850424
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