Recours du ministre de l'urbanisme et du logement tendant :
1° à l'annulation du jugement du 25 mai 1984 du tribunal administratif de Rouen annulant l'arrêté du 29 décembre 1979 par lequel le préfet de l'Eure a refusé à M. X... l'autorisation de créer une nouvelle tranche de lotissement dans la propriété qu'il possède à Gisors Eure ;
2° au rejet de la demande devant le T.A. ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-26 du code de l'urbanisme : " peuvent faire l'objet d'une décision de sursis à statuer les demandes d'autorisation concernant ... les lotissements ... " ; qu'aux termes de l'article R. 123-29 du même code " à l'expiration du délai de validité du sursis à statuer et, sur simple confirmation par l'intéressé au maintien de sa demande, une décision doit lui être notifiée par l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation dans les deux mois suivant cette confirmation ... A défaut de notification de la décision dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle avait été demandée " ;
Cons. qu'il résulte de ces dispositions, pour l'application desquelles n'est prévue aucune mesure de publicité de la demande adressée à l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation ni de l'autorisation tacite résultant du silence gardé par cette autorité pendant deux mois, qu'après l'expiration de ce délai l'administration se trouve dessaisie et qu'il ne lui est plus possible, même dans le délai de recours contentieux, de retirer l'autorisation tacite dont bénéficie le pétitionnaire ;
Cons. que, saisi par M. X... d'une demande d'autorisation relative à un projet de lotissement à Gisors Eure , le préfet de l'Eure a, par arrêté du 28 octobre 1977, pris une décision de sursis à statuer jusqu'à ce que le plan d'occupation des sols de Gisors fût rendu public et, au plus tard, jusqu'au 29 octobre 1979 ; que le 29 octobre 1979, M. X... a confirmé le maintien de sa demande ; que l'arrêté, en date du 29 décembre 1979, par lequel le préfet a rejeté cette demande n'a été notifié à M. X... que le 4 janvier 1980, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois au terme duquel, en application des dispositions de l'article R. 123-29 du code de l'urbanisme M. X... était devenu titulaire d'une autorisation tacite ; que l'arrêté préfectoral doit ainsi être regardé comme ayant retiré l'autorisation tacite ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet ne pouvait légalement prononcer un tel retrait ; que par suite le ministre de l'urbanisme et du logement n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 29 décembre 1979 ;
rejet .N
1 Cf. S., Eve, 4 nov. 1969, p. 498 ; Ministre de l'équipement c/ S.C.I. Résidence Neptune, 13 oct. 1978, p. 367.