Requêtes de M. X... tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur ses demandes des 11, 17, 20 et 22 juillet 1982, qui tendaient à ce que lui soient communiqués les motifs des décisions implicites de rejet opposées à ses demandes de communication de documents administratifs, en date des 24, 29 mars et 16 mai 1982 et sur ses demandes en date des 28 août et 4 septembre 1982 tendant à ce que lui soient précisés les motifs des décisions implicites de rejet opposées à ses demandes des 28 mai et 3 juin 1982, qui tendaient elles-mêmes à la communication de documents administratifs relatifs, d'une part, à une réclamation du 2 juillet 1981 portant sur sa notation de 1976 à 1980 et, d'autre part, à une réclamation du 25 juillet 1981 concernant ses primes de service et de rendement ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs " une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de 2 mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus de 4 mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet détachable de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que ce silence permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité ;
Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a présenté, les 24 et 29 mars, 16 et 28 mai et 30 juin 1982, des demandes de communication de documents administratifs, qui ont fait l'objet de décisions implicites de rejet ; qu'il a demandé, les 11, 17, 20 et 22 juillet, 28 août et 4 septembre 1982, que lui soient communiqués les motifs de ces décisions implicites, qui sont intervenues dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée par application des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi précitée du 11 juillet 1979 ; que s'il appartient à l'intéressé, en l'absence de réponse à ses dernières demandes, de se pourvoir contre les décisions implicites par lesquelles la communication de documents administratifs lui a été refusée, il n'est pas recevable à demander l'annulation de prétendues déci- sions implicites de rejet qui seraient résultées du silence gardé sur ces demandes ;
rejet .