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20/03/1985 | FRANCE | N°41405;41484

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 mars 1985, 41405 et 41484


1° Requête de l'association nationale des infirmières générales tendant à :
d'une part l'annulation de l'article 49 d'un arrêté interministériel du 15 février 1982 relatif à la constitution des commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements d'hospitalisation publics ;
d'autre part l'annulation de l'arrêté conjoint du ministre de la santé et de la solidarité nationale du 16 février 1982 portant répartition des grades et emplois des personnels des établissements d'hospitalisation publics en vue de la constitution des commissions par

itaires consultatives départementales et locales ;
2° Requête du syndica...

1° Requête de l'association nationale des infirmières générales tendant à :
d'une part l'annulation de l'article 49 d'un arrêté interministériel du 15 février 1982 relatif à la constitution des commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements d'hospitalisation publics ;
d'autre part l'annulation de l'arrêté conjoint du ministre de la santé et de la solidarité nationale du 16 février 1982 portant répartition des grades et emplois des personnels des établissements d'hospitalisation publics en vue de la constitution des commissions paritaires consultatives départementales et locales ;
2° Requête du syndicat national des cadres hospitaliers tendant à l'annulation d'une part de certaines des dispositions du même arrêté interministériel du 15 février 1982 et d'autre part du même arrêté interministériel du 16 février 1982 ;
Vu le code de la santé publique ; la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que d'après l'article L. 807 du code de la santé publique, les modalités de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement des commissions paritaires consultatives départementales et locales, dont l'institution est prévue par les articles L. 804 et L. 805 du même code font l'objet d'arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques ;
Cons. que l'arrêté du 15 février 1982 tout en se donnant pour objet d'après son article 1er, de " définir les modalités de constitution et de fonctionnement des commissions paritaires consultatives départementales et locales ... ", a prévu dans son article 2 que " pour la constitution des commissions paritaires dont le nombre est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la solidarité nationale, les grades et emplois des personnels sont répartis en groupes suivant les modalités fixées par le même arrêté ; que l'arrêté du 16 février 1982 pris en exécution de cette dernière disposition a prévu une répartition des grades et emplois à l'intérieur de 3 catégories dites " commission paritaire n° 1 " qui réunit en 2 groupes les personnels des services administratifs, " commission paritaire n° 2 " qui réunit en 3 groupes les personnels des services médicaux, médico-techniques et sociaux et " commission paritaire n° 3 " qui réunit en 3 groupes les personnels des services techniques et ouvriers " ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 12 de l'arrêté du 15 février 1982 : Cons. que cette disposition est relative à la désignation des représentants de l'administration au sein des commissions paritaires consultatives locales prévues à l'article L. 804 du code de la santé publique ; que la requête n° 41.484 en demande l'annulation dans celles de ses dispositions qui prévoient que " les représentants de l'administration sont désignés par délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement ... Le président de l'assemblée gestionnaire est membre de droit ... Les autres membres titulaires et suppléants sont choisis parmi les membres de l'assemblée gestionnaire et ou les agents titulaires de l'établissement exerçant des fonctions d'autorités " ;
Cons. que la disposition d'après laquelle, dans chaque établissement, le président de l'assemblée gestionnaire est membre de droit des commissions paritaires locales, est au nombre de celles que pouvait prendre l'arrêté qui a été prévu à l'article L. 807 du code de la santé publique, pour fixer notamment les modalités de désignation des membres des commissions paritaires ; mais que, en renvoyant à des délibérations de l'assemblée gestionnaire, le soin de choisir les autres membres des commissions " parmi les membres de l'assemblée gestionnaire et ou parmi les agents titulaires de l'établissement exerçant des fonctions d'autorités ", sans prévoir aucune règle de répartition des sièges, les auteurs de la disposition attaquée n'ont pas défini avec une précision suffisante les modalités selon lesquelles devaient être désignés les membres dont il s'agit, et ont ainsi méconnu leur compétence ; qu'il y a lieu de faire droit sur ce point aux conclusions de la requête ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 49 de l'arrêté du 15 février 1982 : Cons. que, sauf dispositions légistatives contraires, les principes qui régissent l'organisation et le fonctionnement du service public assuré par les établissements dont les personnels sont soumis au statut général que définit le livre IX du code de la santé publique, font obstacle à ce que les commissions paritaires, lorsqu'elles sont saisies de questions, relevant de leurs compétences, puissent siéger dans une formation qui permettrait à un agent d'un grade donné d'apprécier la manière de servir d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur ; que si cette règle n'a été expressément rappelée qu'en matière d'avancement par l'article L. 823 du code de la santé publique et en matière de discipline et de licenciement pour insuffisance professionnelle par les articles L. 831 et L. 888 du même code, aucune disposition n'en a écarté l'application en matière de notation ;
Cons. que l'article 49 de l'arrêté du 15 février 1982 en prévoyant dans la disposition de son premier alinéa que lorsqu'elles sont saisies de questions visées aux articles L. 831 à L. 837 et L. 898 du code de la santé publique, les commissions paritaires siègent dans une formation restreinte qui comprend les membres représentant le groupe auquel appartient l'agent intéressé, alors que l'article 2 du même arrêté permet de réunir dans un même groupe des grades hiérarchiquement différents, a violé la règle qui a été précédemment rappelée ; que cette règle a été également méconnue par la disposition du deuxième alinéa du même article 49 en tant que cette disposition permet que, en matière de notation, les commissions paritaires siègent en assemblée plénière ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler la disposition du premier alinéa de l'article 49 ainsi que la disposition du deuxième alinéa du même article en tant qu'elle détermine la formation dans laquelle siègent les commissions paritaires lorsqu'elles sont saisies de questions relatives à la notation du personnel ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 50 de l'arrêté du 15 février 1982 : Cons. que les auteurs de l'arrêté attaqué ont pu, sans violer aucune disposition du statut général du personnel ni aucun principe général du droit poser la règle de l'article 50 critiqué qui interdit d'une part aux représentants dont la situation personnelle est examinée par les commissions paritaires en matière d'avancement et de discipline, de participer aux délibérations de ces commissions, et d'autre part aux personnels de direction de prendre part aux délibérations des commissions paritaires départementales lorsqu'est examinée la situation personnelle d'un agent de leur établissement en matière d'avancement et de discipline ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 51 de l'arrêté du 15 février 1982 : Cons. que dans ses deux premiers alinéas l'article 51 attaqué énonce les règles applicables pour assurer le remplacement au sein des commissions paritaires d'un représentant qui ne peut siéger que dans les cas prévus aux articles 49 et 50 ; que l'illégalité qui entache pour les raisons précédemment indiquées la disposition du premier alinéa de l'article 49 entraîne l'annulation par voie de conséquence de la disposition de l'article 51 qui prévoit que dans le cas où la représentation du personnel est inférieure à deux membres, les représentants nécessaires au fonctionnement de la commission sont désignés parmi " les agents relevant du groupe considéré en fonctions dans l'établissement ou dans les établissements du département " ; qu'en revanche et contrairement à ce que soutiennent les requérants les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 804 du code de la santé publique qui détermine les compétences des commissions paritaires locales et départementales, en prévoyant au dernier alinéa de l'article 51 critiqué que, en cas d'impossibilité absolue de constituer une commission paritaire locale, il est fait appel à la commission paritaire départementale ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 février 1982 : Cons. que, eu égard à son objet, la répartition des grades et emplois que prévoyait l'article 2 de l'arrêté du 15 février 1982 et qui a été opérée par l'arrêté du 16 février 1982, touchait à l'organisation même des commissions paritaires et n'aurait pu, dès lors, résulter que d'un arrêté contresigné par tous les ministres qui sont énumérés à l'article L. 807 du code de la santé publique auquel ne pouvait déroger l'article 2 de l'arrêté du 15 février ; qu'il suit de là que l'arrêté du 16 février 1982 qui a été pris sous les signatures du ministre de la santé et du ministre de la solidarité nationale est entaché d'incompétence alors même que les autres ministres dont la signature était requise en application de l'article L. 807 du code de la santé publique auraient été consultés sur le projet d'arrêté ; que ledit arrêté doit dès lors être annulé ;

Pour l'arrêté du 15 février, annulation de : 1 L'article 12 en tant qu'il prévoit que " les autres membres titulaires ou suppléants sont choisis parmi les membres de l'assemblée gestionnaire et ou les agents titulaires de l'établissement exerçant des fonctions d'autorité " ; 2 du 1er alinéa de l'article 49 ; 3 du 2e alinéa de l'article 49 en tant qu'il détermine la formation dans laquelle siègent les commissions paritaires en matière de notation du personnel ; 4 de l'article 51 en tant qu'il prévoit que : " A défaut, le ou les représentants nécessaires au fonctionnement de la commission paritaire sont désignés par l'organisation détentrice du ou des sièges, parmi les agents titulaires ou stagiaires relevant du groupe considéré en fonctions dans l'établissement ou dans les établissements du département " ; et de l'arrêté du 16 février 1982 .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 41405;41484
Date de la décision : 20/03/1985
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - GARANTIES DIVERSES ACCORDEES AUX AGENTS PUBLICS - Impossibilité - pour une commission administrative paritaire ou pour tout organisme ayant des compétences analogues aux commissions administratives paritaires - de siéger dans une formation permettant à un agent d'un grade donné d'apprécier la manière de servir d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur.

01-04-03-07-04, 36-07-05-02, 61-06-01 Sauf dispositions législatives contraires, les principes qui régissent l'organisation et le fonctionnement du service public assuré par les établissements d'hospitalisation publics, dont les personnels sont soumis au statut que définit le livre IX du code de la santé publique, font obstacle à ce que les commissions paritaires, lorsqu'elles sont saisies de questions relevant de leur compétence, puissent siéger dans une formation qui permettrait à un agent d'un grade donné d'apprécier la manière de servir d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur. Si cette règle n'a été expressément rappelée qu'en matière d'avancement par l'article L. 823 du code de la santé publique et en matière de discipline et de licenciement pour insuffisance professionnelle par les articles L. 831 et L. 888 du même code, aucune disposition n'en a écarté l'application à la notation. Annulation, par suite, de l'article 49 de l'arrêté du 15 février 1982, relatif à la constitution des commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements d'hospitalisation publics, lequel prévoyait que les commissions paritaires, saisies de questions relatives à la notation des personnels, étaient composées d'un groupe d'agents ayant des grades hiérarchiquement différents.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - COMPOSITION - Commissions paritaires des établissements d'hospitalisation publics [article L - 804 du code de la santé] - Impossibilité de siéger dans une formation permettant à un agent d'un grade donné d'apprécier la manière de servir d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - Commissions paritaires - Article L - 804 du code de la santé - Composition - Impossibilité de siéger dans une formation permettant à un agent d'un grade donné d'apprécier la manière de servir d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur.


Références :

Arrêté interministériel du 15 février 1982 art. 1, art. 2, art. 12, art. 49 al. 2, art. 50, art. 51 al. 1 al. 2 décision attaquée annulation partielle
Arrêté interministériel du 16 février 1982 décision attaquée annulation
Code de la santé publique L807, L804, L805, L823, L831 à L837, L888, L898


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1985, n° 41405;41484
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:41405.19850320
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