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18/03/1985 | FRANCE | N°39556

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 mars 1985, 39556


Requête de la société nouvelle des Basaltes tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des exercices clos le 30 juin 1973, le 31 décembre 1973 et le 31 décembre 1974 ;
2° la réduction des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29

décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
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Requête de la société nouvelle des Basaltes tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des exercices clos le 30 juin 1973, le 31 décembre 1973 et le 31 décembre 1974 ;
2° la réduction des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification portant, en matière d'impôt sur les sociétés, notamment sur les exercices clos le 30 juin 1973 et le 31 décembre des années 1973 et 1974, les résultats déclarés par la société anonyme Ligérienne de matériaux, puis par la société anonyme Ligérienne, constituée le 30 juin 1973 par la fusion de la société anonyme Ligérienne de matériaux et de la société Carrières de Thiviers, ont fait l'objet de divers redressements qui ont entraîné le rehaussement des cotisations à l'impôt sur les sociétés assignées à la société Ligérienne au titre des années 1973 et 1974 ; que la société anonyme société nouvelle des Basaltes, qui vient aux droits et obligations de la société anonyme Ligérienne, qu'elle a absorbée le 30 décembre 1975, demande la réduction de ces impositions en contestant, seulement, le chef de redressement qui procède de la réintégration, dans les résultats des trois exercices susmentionnés des sommes de, respectivement, 29 790 F, 32 054 F et 65 685 F, correspondant au versement d'une pension supplémentaire de retraite allouée à M. X..., ancien président-directeur général de la société anonyme Ligérienne de matériaux ;
Cons. qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, si les pensions versées par les entreprises au titre d'un régime de retraite doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition que ledit régime s'applique statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié, ou à une catégorie restreinte d'anciens salariés, ne sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt, que dans des cas exceptionnels, et, notamment, lorsqu'ils ont pour objet d'accorder aux intéressés, ou à leurs ayants-droit, une aide correspondant à leurs besoins ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération de son conseil d'administration en date du 13 décembre 1966, la société anonyme Ligérienne de matériaux a décidé le versement d'une pension supplémentaire de retraite à ses cadres supérieurs, qui, calculée en fonction de caractéristiques objectives relatives au traitement des ayants droit et à leur ancienneté, ne peut porter la somme des pensions de retraite des intéressés, exception faite des pensions acquises à titre personnel, au-dessus d'une fraction, comprise entre 40 % et 60 %, selon l'ancienneté du bénéficiaire dans la société, de la moyenne des traitements revalorisés de ses dix dernières années d'activité ;
Cons., d'une part, que la délibération susmentionnée du conseil d'administration, qui n'implique le versement par les salariés de l'entreprise d'aucune cotisation, ne repose ni sur un système de répartition, ni sur un système de capitalisation et ne devait bénéficier qu'à un petit nombre de ces salariés ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant, en réalité, institué un " régime " de retraite complémentaire en faveur desdits salariés ; qu'il suit de là que les charges résultant pour l'entreprise du versement de la pension supplémentaire de retraite dont il s'agit ne sauraient être regardées comme exposées, par leur nature même, dans l'intérêt de l'entreprise ;
Cons., d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les sommes versées à M. X... après son admission à la retraite lui ont été allouées en application de la délibération susmentionnée de l'assemblée générale de la société ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que cette pension aurait eu pour objet d'accorder à l'intéressé une aide correspondant à ses besoins ; qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus que les dépenses correspondantes ne constituaient pas, pour la société, des charges déductibles ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société nouvelle des Basaltes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;

rejet .N
1 Rappr. Ass., 31 oct. 1975, n° 94.157, p. 535.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES - Charges exposées au titre des retraites - Notion de régime de retraite complémentaire [1].

19-04-02-01-04-05, 19-04-02-01-04-082 Une société a décidé par une délibération de son conseil d'administration le versement d'une pension supplémentaire de retraite à ses cadres supérieurs, calculée en fonction de caractéristiques objectives relatives au traitement des ayants-droit et à leur ancienneté. La délibération en question, qui n'implique le versement par les salariés de l'entreprise d'aucune cotisation, ne repose ni sur un système de répartition, ni sur un système de capitalisation et ne devait bénéficier qu'à un petit nombre de ces salariés. Elle ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant, en réalité, institué un "régime" de retraite complémentaire en faveur desdits salariés. Par suite les charges résultant pour l'entreprise du versement de la pension supplémentaire de retraite dont il s'agit ne sauraient être regardées comme exposées, par leur nature même, dans l'intérêt de l'entreprise et ne sont pas admises en déduction du résultat imposable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - Avantages consentis à des salariés ou anciens salariés de l'entreprise - Acte de gestion anormale - Versement de pensions ne correspondant pas à un véritable régime de retraite.


Références :

CGI 209
CGI 39 1

1.

Rappr. Assemblée, 1975-10-31, 94157, p. 535


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 1985, n° 39556
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 18/03/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 39556
Numéro NOR : CETATEXT000007622489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-03-18;39556 ?
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