Requête de la Confédération générale du travail, tendant à l'annulation du décret n° 79-858 du 1er octobre 1979 en tant qu'il modifie les articles R. 351-1, R. 351-9 et R. 351-10 du code du travail relatifs aux conditions d'ouverture et au contrôle du droit aux revenus de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code en faveur des travailleurs privés d'emploi ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 351-1 à L. 351-21 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article R. 351-1 du code du travail : Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail, résultant de la loi du 16 janvier 1979 : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous réserve d'être à la recherche d'un emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 351-10 du même code, " un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions selon lesquelles un travailleur est considéré comme étant à la recherche d'un emploi ... " ; qu'aux termes de l'article R. 351-1 du même code, dans sa rédaction résultant du décret attaqué : " Sont consi- dérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351- 1, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi qui accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi " ; qu'alors même qu'elle n'a pas précisé dans le décret attaqué la nature desdits actes, l'autorité réglementaire ne saurait être regardée comme ayant renoncé, en prenant les dispositions susrappelées à l'article R. 351-1, à exercer la compétence, qu'elle tient de l'article L. 351-10 du code du travail, de déterminer les conditions dans lesquelles un travailleur est considéré comme étant à la recherche d'un emploi ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles R. 351-9 et R. 351-10 du code du travail : Cons. qu'aux termes de l'article L. 351-7 du code du travail, résultant de la loi du 16 janvier 1979 : " Sauf dans le cas des bénéficiaires de la garantie de ressources visés au cinquième alinéa de l'article L. 351-5, le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2, ou de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ..." ; qu'aux termes de l'article L. 351-21 du même code : " Les institutions visées à l'article L. 351-2 procèdent à la constitution, au bénéfice des travailleurs privés d'emploi, des dossiers d'admission aux prestations prévues aux articles L. 351-5 et L. 351-6 et ouvrent les droits auxdites prestations après vérification des conditions mentionnées à l'article L. 351-4 et L. 351-6. Les opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-7 sont effectuées par des agents publics placés sous l'autorité du ministre du travail " ; que si, en vertu de ces dispositions, les institutions créées dans le cadre de la convention du 31 décembre 1958 instituant un régime d'indemnisation du chômage sont compétentes pour statuer sur l'admission des travailleurs privés d'emploi au bénéfice d'un revenu de remplacement, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 351-21 susrappelées que l'autorité administrative est seule compétente pour contrôler le respect des conditions auxquelles les articles L. 351-1 et L. 351-7 subordonnent le maintien du droit à un revenu de remplacement ; qu'elle est par suite compétente pour en constater l'extinction le cas échéant, si les bénéficiaires ne remplissent plus ces conditions ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait illégalement, par ses dispositions modifiant les articles R. 351-9 et R. 351-10 du code du travail, donné compétence au directeur départemental du travail et de l'emploi pour exclure temporairement ou définitivement du bénéfice du revenu de remplacement les travailleurs privés d'emploi qui ne rempliraient plus les conditions légales :
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions du décret attaqué modifiant les articles R. 351-1, R. 351-9 et R. 351-10 du code du travail ;
rejet .