Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 26 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'examen professionnel pour le recrutement d'un chef de garage à l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ;
2° l'annulation de cet examen ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que lors de la première épreuve écrite de l'examen de sélection professionnelle pour le recrutement d'un chef de garage à l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication, qui s'est déroulée le 9 mai 1980, l'un des quatre candidats a porté son nom sur sa copie, alors que l'examen était anonyme et que les copies remises aux candidats portaient la mention imprimée " les candidats ne doivent signer aucune de leurs compositions " ; que, afin de ne pas permettre une identification ultérieure, les surveillants de l'épreuve, dont l'un était membre du jury, ont décidé de cacher à l'aide d'un crayon feutre les indications nominatives portées sur cette copie et de procéder à des marques comparables sur les autres copies ; que malgré les mesures ainsi prises, l'anonymat des épreuves n'a pas été respecté ; que le jury était tenu de tirer les conséquences nécessaires de cet incident, en procédant à l'exclusion du candidat concerné ; que, faute de l'avoir fait, il a commis une irrégularité qui a vicié l'ensemble de l'examen ; que, dès lors M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'examen de sélection professionnelle en date du 9 mai 1980 ;
annulation du jugement et de l'examen de sélection professionnelle .