Requête de la société anonyme agricole et forestière de Gouvieux-Lamorlaye " A " Safogol " A " tendant à :
l'annulation du jugement, en date du 23 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 et du 1er janvier 1976 au 28 février 1977 ;
la décharge des impositions contestées ; la condamnation de l'Etat aux dépens ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition, qui s'étend du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 et du 1er janvier 1976 au 28 février 1977 : " 1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale quels qu'en soient les buts et les résultats. 2. Cette taxe s'applique, quels que soient : d'une part le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous les autres impôts : d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention et le caractère, habituel ou occasionnel, de celle-ci " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la " société anonyme agricole et forestière de Gouvieux-Lamorlaye " A " ", dont l'objet est l'étude et l'aménagement de terrains de sport et leur utilisation, loue à l'association " International Club du Lys " un complexe sportif qu'elle a aménagé sur des terrains acquis de la commune de Gouvieux, et qui comporte un golf, des tennis, une piscine, des terrains d'entraînement et de sport, des vestiaires, sanitaires, salles de repos et de détente ; que, pour contester l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers perçus à ce titre de l'association, la société requérante se fonde essentiellement sur le caractère civil que revêtirait cette location, laquelle devrait être assimilée à la location d'un immeuble nu ;
Cons. qu'il ressort de la situation susdécrite alors même que le loyer versé par l'association locataire ne serait pas lié aux recettes de celle-ci et que cette association aurait réalisé des installations complémentaires dans le complexe sportif que la société requérante doit être regardée comme ayant procédé, en l'espèce, à l'exploitation commerciale d'un élément de son actif immobilisé ; qu'il suit de là que l'opération de location dont s'agit doit être regardée comme présentant non le caractère d'un acte civil, mais un caractère commercial, passible de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre des périodes du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 et du 1er janvier 1976 au 28 février 1977 sur les recettes perçues à raison de la location dont s'agit ; ... rejet .N
1 Rappr. Association sportive automobile de Magny-Cours, 26 juill. 1978, 01.571, T., p. 795.