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30/01/1985 | FRANCE | N°57994

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 janvier 1985, 57994


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 MARS 1984 ET LE 29 JUIN 1984 PRESENTES POUR MM. S..., DEMEURANT ... BP 108 A CANNES ALPES-MARITIMES ET I... DEMEURANT ... A CANNES ALPES-MARITIMES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE DECRET DU 31 JANVIER 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, AINSI QUE LA CIRCULAIRE D'APPLICATION PRISE LE 27 FEVRIER 1984 PAR LE CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ; VU LA LOI DU 1ER JUILLET 1983 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945

ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 MARS 1984 ET LE 29 JUIN 1984 PRESENTES POUR MM. S..., DEMEURANT ... BP 108 A CANNES ALPES-MARITIMES ET I... DEMEURANT ... A CANNES ALPES-MARITIMES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE DECRET DU 31 JANVIER 1984 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, AINSI QUE LA CIRCULAIRE D'APPLICATION PRISE LE 27 FEVRIER 1984 PAR LE CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ; VU LA LOI DU 1ER JUILLET 1983 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES INTERVENTIONS DE L'UNION REGIONALE DES CAISSES D'EPARGNE DU MIDI ET DU SUD-EST ET DE MESSIEURS A..., D..., G..., H..., J..., L..., M..., T..., XX..., XE..., XG..., A. Y..., X..., K..., XH..., XD..., N..., XY..., C..., XB..., R..., P..., MUS, XZ..., C. Y..., Z..., B..., E..., F..., O..., Q..., U..., V..., XA..., XC... ET XF... : CONSIDERANT QUE LES PERSONNES CI-DESSUS DESIGNEES ONT INTERET A L'ANNULATION DU DECRET ATTAQUE ; QUE LEURS INTERVENTIONS SONT DONC RECEVABLES ;
SUR LA LEGALITE DES ARTICLES 1ER ET 2 DU DECRET DU 31 JANVIER 1984 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, LE CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE EST LE CHEF DU RESEAU ET EST NOTAMMENT CHARGE DE PRENDRE "TOUTES MESURES NECESSAIRES A L'ORGANISATION, AU BON FONCTIONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DU RESEAU", AINSI QUE "TOUTES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET TECHNIQUES NECESSAIRES A L'ORGANISATION DES CAISSES". QU'EN PREVOYANT A SON ARTICLE 1ER QUE LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE EXERCENT LEURS ACTIVITES DANS DES RESSORTS GEOGRAPHIQUES DEFINIS POUR CHAQUE CAISSE PAR LE CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, ET, A SON ARTICLE 2 QUE LE DIRECTEUR GENERAL OU LES MEMBRES DU DIRECTOIRE SERAIENT CHOISIS PARMI LES PERSONNES QUI SATISFONT AUX CONDITIONS FIXEES PAR LE CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, LE DECRET ATTAQUE S'EST BORNE, SANS PORTER AUCUNE ATTEINTE A UN DROIT RECONNU AUX CAISSES PAR LA LOI, A FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI ;
SUR LA LEGALITE DES ARTICLES 3 ET 7 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1983, LE CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DE CHAQUE CAISSE A POUR COMPETENCE "L'ADOPTION DES STATUTS DE LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DANS LE RESPECT D'UN MODELE ETABLI PAR DECRET" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 "DES DECRETS EN CONSEIL D'ETAT FIXENT, EN TANT QUE DE BESOIN, LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT TITRE" ; QUE LE GOUVERNEMENT TENAIT DE CES DISPOSITIONS LE POUVOIR D'EDICTER DES INCOMPATIBILITES DESTINEES A GARANTIR L'INDEPENDANCE DU DIRECTEUR ET DES MEMBRES DU DIRECTOIRE OU DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE ; QU'IL N'A, CE FAISANT, PORTE AUCUNE ATTEINTE ILLEGALE AUX DROITS DES INTERESSES NI AUX DROITS DES CAISSES DANS LE CHOIX DE LEURS DIRIGEANTS ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARTICLE 10 : CONSIDERANT QUE SI L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1983 EDICTE QU'UN OU PLUSIEURS CONSEILS CONSULTATIFS SONT INSTITUES AU SEIN DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE "SELON LES STATUTS DE CHAQUE CAISSE", L'ARTICLE 12 DE LADITE LOI, QUI FIXE LES POUVOIRS DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE, LUI DONNE NOTAMMENT POUR MISSION D'ADOPTER "LES STATUTS DE LA CAISSE DANS LE RESPECT D'UN MODELE ETABLI PAR DECRET" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS COMBINEES QUE LE DECRET ATTAQUE A PU LEGALEMENT FIXER, COMME IL L'A FAIT A SON ARTICLE 10, LE NOMBRE MINIMUM DE CONSEILS CONSULTATIFS QUE, DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA CAISSE ET SELON LE NOMBRE DES COMPTES A GERER, CHAQUE CAISSE SERAIT TENUE D'INSTITUER DANS SES STATUTS ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARTICLE 15 : CONSIDERANT QUE LE GOUVERNEMENT TENAIT DE L'ARTICLE 14 PRECITE LE POUVOIR POUR ASSURER LA CONTINUITE DU SERVICE, DE PREVOIR, APRES L'ADOPTION PAR LES CAISSES DE LEURS NOUVEAUX STATUTS, LE MAINTIEN EN FONCTION DES ANCIENS CONSEILS D'ADMINISTRATION JUSQU'A LA MISE EN PLACE DES ORGANES PREVUS PAR LES NOUVEAUX STATUTS, TOUT EN LIMITANT LES POUVOIRS DE CES ANCIENS CONSEILS A L'EXPEDITION DES AFFAIRES COURANTES ;
SUR LA LEGALITE DES ARTICLES 6 ET 10 DE L'ANNEXE I ET DES ARTICLES 5 ET 10 DE L'ANNEXE II : CONSIDERANT QUE CES ARTICLES FIXENT UNE LIMITE D'AGE APPLICABLE AU DIRECTEUR GENERAL, AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE AINSI QU'AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA LOI DU 1ER JUILLET 1983 NE FIXE QU'UNE CONDITION D'AGE MINIMALE POUR L'ELIGIBILITE AUX FONCTIONS DE MEMBRE DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE GOUVERNEMENT INVESTI, COMME IL A ETE DIT, PAR L'ARTICLE 12 DE LA MEME LOI, DU POUVOIR D'EDICTER DES MODELES DE STATUTS S'IMPOSANT AUX CAISSES, FIXE UNE TELLE LIMITE D'AGE QUI TEND A ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES CAISSES ; QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'INSTRUCTION D'UNE LIMITE D'AGE PORTERAIT ATTEINTE AU PRINCIPE D'EGALITE N'EST PAS FONDE ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DIRIGEES CONTRE LA "CIRCULAIRE" DU CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU 27 FEVRIER 1984 : CONSIDERANT QUE LES ARTICLES II-3 ET II-18 DE LA CIRCULAIRE DU 27 FEVRIER 1984, RELATIFS AU RESSORT TERRITORIAL DE CHAQUE CAISSE ET AU NOMBRE DES CONSEILS CONSULTATIFS N'AJOUTENT RIEN AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES FIGURANT DANS LE DECRET ; QUE LES DISPOSITIONS CONTENUES DANS LE I-B RELATIVES AU CHOIX DES CAISSES ENTRE UN STATUT A DIRECTEUR UNIQUE ET UN STATUT A DIRECTOIRE NE COMPORTENT QUE DES RECOMMANDATIONS SANS EFFET JURIDIQUE OBLIGATOIRE ; QUE LES REQUERANTS NE SONT DONC PAS RECEVABLES A DEMANDER L'ANNULATION DES DISPOSITIONS ATTAQUEES DE CETTE CIRCULAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A DEMANDER L'ANNULATION DU DECRET ET DE LA "CIRCULAIRE" ATTAQUES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LES INTERVENTIONS DE L'UNION REGIONALE DES CAISSES D'EPARGNE DU MIDI ET DU SUD-EST ET DE MM. A..., D..., G..., H..., J..., L..., M..., T..., XX..., XE..., XG..., A. Y..., X..., K..., XH..., XD..., N..., XY..., C..., XB..., R..., P..., MUS, XZ..., C. Y..., Z..., B..., E..., F..., O..., Q..., U..., V..., XA..., XC...
XF... SONT ADMISES. ARTICLE 2. - LA REQUETE DE MM. S... ET I... EST REJETEE. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. S... ET I..., A L'UNION REGIONALE DES CAISSES D'EPARGNE DU MIDI ET DU SUD-EST, A M. A..., M. D..., M. G..., M. EUDE M. J..., M. L..., . JOURDAN-GASSIN, M. T..., M. XX..., M. XE..., M. XG..., M. A. Y..., M. X..., M. K..., M. XH..., M. XD..., M. N..., M. XY..., M. C..., M. XB..., M. R..., M. P..., M. XW..., M. XZ..., M. C. Y..., M. Z..., M. B..., M. E..., M. F..., M. O..., M. Q..., M. U..., M. V..., M. XA..., M. XC..., M. XF..., AU PREMIER MINISTRE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE - Loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance - Décret du 31 janvier 1984 - [1] Modalités de nomination du directeur général et des membres du directoire des caisses - [2] - RJ1 Régime d'incompatibilité - Fonctions de directeur - de membre du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance des caisses - [3] Limite d'âge applicable au directeur - aux membres du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance des caisses.

01-04-02-01[1], 12-01[1] En prévoyant, à son article 1er, que les caisses d'épargne et de prévoyance exercent leurs activités dans des ressorts géographiques définis, pour chaque caisse, par le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance et, à son article 2, que le directeur général ou les membres du directoire seraient choisis parmi les personnes qui satisfont aux conditions fixées par le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, le décret du 31 janvier 1984, relatif à l'organisation des caisses d'épargne et de prévoyance, s'est borné, sans porter aucune atteinte à un droit reconnu aux caisses par la loi, à faire application des dispositions de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance.

ASSURANCE ET PREVOYANCE - ORGANISATION DE LA PROFESSION ET INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Prévoyance - Caisses d'épargne et de prévoyance - Décret du 31 janvier 1984 - Légalité - [1] Modalités de nomination du directeur général et des membres du directoire des caisses - [2] Régime d'incompatibilité - Fonctions de directeur - de membre du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance des caisses - [3] Limite d'âge applicable au directeur - aux membres du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance des caisses.

01-04-02-01[2], 12-01[2] Aux termes de l'article 12 de la loi du 1er juillet 1983, portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse a pour compétence "l'adoption des statuts de la caisse d'épargne et de prévoyance dans le respect d'un modèle établi par décret" et aux termes de l'article 14 "des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre". Le gouvernement tenait de ces dispositions le pouvoir d'édicter des incompatibilités destinées à garantir l'indépendance du directeur et des membres du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance. Il n'a, ce faisant, porté aucune atteinte illégale aux droits des intéressés, ni aux droits des caisses dans le choix de leurs dirigeants.

01-04-02-01[3], 12-01[3] Articles 6 et 10 de l'annexe I et 5 et 10 de l'annexe II du décret du 31 janvier 1984 relatif à l'organisation des caisses d'épargne et de prévoyance fixant une limite d'âge au directeur général, aux membres du directoire, ainsi qu'aux membres du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse. La circonstance que la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance ne fixe qu'une condition d'âge minimale pour l'éligibilité aux fonctions de membre du conseil d'orientation et de surveillance ne faisait pas obstacle à ce que le gouvernement, investi, par l'article 12 de la même loi, du pouvoir d'édicter des modèles de statuts s'imposant aux caisses, fixe une telle limite d'âge, qui tend à assurer le bon fonctionnement des caisses. L'institution d'une telle limite d'âge ne porte pas atteinte au principe d'égalité.


Références :

Circulaire du 27 février 1984 centre national des caisses d'épargne art. 11 décision attaquée confirmation
Décret 84-76 du 31 janvier 1984 art. 1, art. 2, annexe I art. 6, art. 10, annexe II art. 5, art. 10, art. 3, art. 7, art. 15 décision attaquée confirmation
Loi 83-557 du 01 juillet 1983 art. 4, art. 12, art. 14, art. 9

1.

Rappr. Assemblée, Fédération régionale des caisses rurales et urbaines du crédit mutuel du Finistère, 1975-05-02, p. 277


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 1985, n° 57994
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 30/01/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57994
Numéro NOR : CETATEXT000007703117 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-01-30;57994 ?
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